Obligation de couverture sur un OSRD : Sur l’indemnisation du client victime d’un manquement à une obligation règlementaire du PSI

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass com., 17 novembre 2015, n°14-18673, F-P + B

 

Il est de jurisprudence constante que le PSI doit refuser tout OSRD ou couper la position de son client en cas d’insuffisance de couverture. A défaut, il engage mécaniquement sa responsabilité, même si le client est un investisseur averti, et même s’il participe à la réalisation de son propre préjudice, la Cour de cassation considérant à ce sujet que la faute imputée à investisseur n’aurait pu être commise en l’absence du manquement du PSI[1].

 

En l’espèce, un investisseur recherche la responsabilité de son établissement bancaire pour violation de l’article 321-62 du RGAMF[2] qui oblige tout PSI à mettre en place d’un système automatisé de vérification du compte  assurant le blocage de l’entrée de l’ordre en cas d’insuffisance de couverture.

 

La Cour d’appel d’Aix en Provence l’avait débouté de ses prétentions, en retenant que l’investisseur, qu’elle qualifie d’averti, avait largement participé à la réalisation de son préjudice en poursuivant ses investissements malgré l’absence de couverture de ses positions.

 

La Cour de cassation avait, par un arrêt du 8 mars 2011[3], approuvé les juges du fond d’avoir considéré que l’investisseur était « averti » à la date de conclusion du contrat, la distinguant du point de départ de la relation d’investissement, mais conformément à sa jurisprudence, maintenant bien établie[4], cassé la décision querellé qui avaient retenu la faute de l’investisseur pour supprimer tout droit à indemnisation.

 

L’affaire était ainsi renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée, laquelle s’était conformée à cette censure, mais avait limité le montant de l’indemnisation de l’investisseur, en retenant que le préjudice consiste simplement en « la perte de chance d’obtenir le blocage des ordres ».

 

Cette position, contraire à la jurisprudence postérieure[5] de la Cour de cassation, est donc de nouveau sanctionnée, la Haute juridiction rappelant que :

 

« (…) si le système automatisé avait fonctionné, l’entrée des ordres aurait été bloquée, de sorte qu’en l’absence d’aléa, le préjudice ne pouvait consister en la seule perte de la chance d’obtenir ce blocage (…)»

 

Il appartiendra donc à la Cour d’appel de LYON, statuant en Cour de renvoi, de déterminer le montant de l’entier préjudice de l’investisseur, soit, a minima, au remboursement de la perte supportée à compter de la date à laquelle la position aurait du être coupée.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf Cass. Com., 13 mai 2014, n°09-13805, FS-P+B et article chronos du 8 septembre 2014 : Obligation de couverture sur un OSRD : la Cour de cassation précise sa jurisprudence

[2]. Article Abrogé en octobre 2007 des suites de la transposition de la directive MIF

[3] Cass com., 8 mars 2011, n°10-10798,Inédit

[4] Cass. Com., 4 novembre 2008, n°07-21481, F-P+B+I ; Cass.com., 13 décembre 2011, n°10-10103, FP-P+B.

[5] Cass. Com., 24 juin 2014, n°13-17772

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