Cession de parts sociales en plan

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass.Com. 17 novembre 2015, Pourvoi n°14-12.372, P + B.

 

L’arrêt ici commenté apporte une précision intéressante, qui à notre connaissance est inédite : l’interdiction de cession des parts sociales des dirigeants d’une société faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire cesse à l’adoption du plan de redressement.

 

Cette interdiction figure à l’article L631-10 du Code de Commerce :

 

« A compter du jugement d’ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l’objet du jugement d’ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal. »

 

Et si le texte précise bien la date de début de l’interdiction (jugement d’ouverture), la question pouvait se poser de la fin de cette mesure, à défaut de précision du texte.

 

En l’espèce, une société avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ayant abouté à un plan. Postérieurement à l’adoption du plan, les dirigeants avaient cédé leurs parts. Puis la société avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

 

Les nouveaux dirigeants avaient alors été poursuivi en sanctions, et avaient, à titre de défense, soutenu la nullité de la cession des parts de la société à leur profit, en raison de l’interdiction posée à l’article L621-19 (applicable antérieurement à la Loi de Sauvegarde).

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi sur ce point, posant la solution selon laquelle :

 

« sauf décision contraire du tribunal, l’interdiction, pour les dirigeants, de céder librement leurs parts sociales à compter du jugement d’ouverture, édictée par l’article L. 621-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cesse avec le jugement qui arrête le plan de continuation ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que, la société étant redevenue maîtresse de ses biens, les associés étaient, en l’absence de toute interdiction faite par le jugement arrêtant le plan, libres de céder leurs parts sociales, le 24 janvier 2008, sans autorisation judiciaire préalable ».

 

La solution était prévisible, mais pas certaine. La précision est donc notable.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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