SOURCE : Cass Soc., 03 mai 2016, Arrêt n° 905 FS-P+B (n° 14-30.085).
Une société exploitant les remontées mécaniques d’une station de ski avait engagé un salarié à compter du 21 décembre 2001 en qualité d’agent d’exploitation selon un contrat de travail saisonnier.
Par la suite, le salarié a occupé d’autres emplois saisonniers de manière régulière entre 2002 et 2008.
A compter du mois de mai 2008, le salarié s’est vu refuser le bénéfice d’un nouveau contrat saisonnier, alors qu’il l’avait sollicité, son employeur lui expliquant les raisons de la non reconduction de son contrat au cours d’un entretien qui s’est tenu le 05 mai 2008.
C’est ainsi que, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2008, l’employeur lui a signifié définitivement la non reconduction de son contrat saisonnier, en raison d’un retard de 10 minutes à la prise de son poste le jour d’une compétition sportive, et à la suite de réprimande de son supérieur hiérarchique, d’un abandon de poste de 4 jours, le salarié quittant son poste sans en avertir quiconque en redescendant en bas de la station en empruntant une piste fermée et donc non sécurisée au mépris des règles élémentaires de sécurité.
Contestant cette décision, le salarié demandait à son employeur de revenir sur sa décision, et l’employeur, lui répondant par la négative, lui versait l’indemnité de non reconduction prévue par la convention collective.
Toutefois, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes afin de faire constater que son « licenciement » était illégitime puisque prononcé au mépris des dispositions de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, celle-ci prévoyant en son article 16-II-2 qu’en cas de problème, l’employeur s’en entretiendra avec son salarié lors d’un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l’entreprise, cet entretien intervenant à la fin de la saison.
Les Premiers Juges, dont la décision va être entièrement confirmée par un Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 18 février 2014, vont considérer que les manquements du salarié étaient suffisamment réels et sérieux pour justifier la non reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier la saison suivante et constatant que l’employeur n’avait pas respecté la procédure prévue par la convention collective, vont condamner l’employeur au versement d’une somme au titre du non respect de cette procédure.
Insatisfait, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend que la violation par l’employeur de l’obligation de tenir un entretien à la fin de la saison, soit avant le 30 avril, constitue la violation d’une règle de fond invalidant le motif réel et sérieux retenu par celui-ci pour refuser la reconduction de son contrat de travail saisonnier.
Toutefois, la Chambre Sociale énonçant que si la Cour d’Appel a bien violé les dispositions de la convention collective et celles de l’article L.1244-2 du Code du Travail en considérant que le droit à un entretien avant la fin de la saison en cas de non reconduction ne serait qu’une garantie de procédure, alors qu’il s’agit d’une garantie de fond, pour autant si le salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour la violation d’une disposition conventionnelle visée par l’article L.1244-2 du Code du Travail, il ne saurait, comme dans l’hypothèse d’un licenciement, invoquer une violation d’une garantie de fond dans le cas d’une absence de proposition d’un nouveau contrat saisonnier.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats