Modalités de mise en œuvre de la procédure de régularisation spontanée

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE, 4/05/2016, n°383135, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Une SCI ayant pour activité la gestion immobilière a modifié son objet social qui est devenu la construction vente de tous biens immeubles.

 

Suite à cette modification, la SCI a assujetti ses résultats à l’impôt sur les sociétés.

 

L’administration a remis en cause cet assujettissement et a imposé les résultats de la société à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de ses associés.

 

Les associés ont alors déposé une déclaration complémentaire pour prendre en compte la position de l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de régularisation prévue à l’article L62 du LPF qui dispose :

 

« Au cours d’une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

 

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. »

 

Le recours à cette procédure leur a été refusé tant par l’administration fiscale que par les juridictions saisies du contentieux, estimant que les conditions requises pour bénéficier de la procédure n’étaient pas réunies par les contribuables.

 

Ainsi que le rappelle tout d’abord le Conseil d’Etat, cette procédure est destinée « à permettre au contribuable de régulariser spontanément une déclaration qui comporterait des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisance sans lui permettre cependant de pallier le défaut de souscription d’une déclaration ».

 

Or, pour déclarer des revenus industriels et commerciaux, des contribuables personnes physiques doivent souscrire une déclaration 2042 complémentaire en sus de la déclaration d’ensemble (2042) ce qui n’avait pas été fait.

 

Le Conseil d’Etat fait néanmoins une application mesurée de la loi en jugeant « toutefois, sous réserve des conditions fixées par l’article L62 et notamment que l’infraction ne soit pas exclusive de bonne foi, les associés d’une SCI qui ont déposé une déclaration d’impôt sur le revenu peuvent régulariser cette déclaration sur le fondement des dispositions précitées en déclarant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les sommes déclarées à tort par la société au titre de l’impôt sur les société ».

 

En d’autres termes, les déclarations complémentaires à la déclaration d’ensemble sur le revenu ne peuvent être considérées comme des déclarations autonomes mais indissociables de la déclaration 2042 de sorte que la souscription de celle-ci suffit pour bénéficier de la procédure de régularisation.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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