Source : CCass com, 26/09/2018 n°16-24070 publié au Bulletin
Lorsqu’une société est liquidée, les associés se partagent, s’il y a lieu, l’actif de la société après que les créanciers aient été payés.
Ce partage donne lieu au paiement de droits d’enregistrement en vertu de l’article 747 du CGI qui dispose : « Le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé ».
Dans l’arrêt commenté, il y avait débat sur l’assiette de ce droit et la consistance de l’actif net partagé.
Les associés estimaient que le droit de partage devait se calculer après déduction de l’actif du montant du capital social et des capitaux propres.
L’administration fiscale estimait que le droit était dû sur l’actif brut cumulé des biens français et étrangers déduction faite du passif grevant la masse indivise ainsi que le prévoit le BOI-ENR-AVS-30-20-10 n°110.
Les juridictions du fond ont fait partiellement droit à cette demande. La Cour d’Appel a jugé qu’il fallait effectivement déduire de l’actif de la société le montant du capital social mais pas les capitaux propres.
La Cour de Cassation valide le raisonnement des juridictions du fond.
S’agissant du montant du capital, elle juge que « ayant retenu que le partage de l’actif social visé à l’article 1844-9 du code civil ne pouvait avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation, la cour d’appel en a exactement déduit que l’actif net partagé s’entend de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social ».
La Cour de Cassation fait ainsi une application littérale de l’article 1844-9 du code civil qui dispose « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire ».
S’agissant du montant des capitaux propres, elle juge en conséquence que ces sommes (constituées par les primes d’émission et de fusion et les réserves) entrent dans l’assiette du droit de partage même s’il s’agit d’apports fait par les associés dès lors qu’ils « n’avaient pas été incorporés au capital social, lequel exclut les apports constituant des capitaux propres ».
Caroline DEVE
vivaldi-Avocats