Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général d’un marché public : calcul de l’indemnité

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Conseil d’Etat, 26 mars 2018, n°401060

 

La jurisprudence relatée apporte des précisions intéressantes sur la question de l’évaluation du préjudice né de la résiliation d’un marché dans le cas spécifique d’une entreprise attributaire d’un premier marché depuis lors résilié et qui s’est vu confier des prestations identiques par un marché postérieur.

 

Quid alors de l’évaluation de l’indemnité venant compenser le préjudice de la résiliation du premier marché ?

 

La Cour administrative d’appel de Paris écarte la demande d’indemnisation en considérant le préjudice comme purement éventuel, interprétation que le Conseil d’Etat sanctionne comme une erreur de droit.

 

Le Conseil précise en revanche que lorsque le juge est saisi d’une demande d’indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d’un marché public pour motif d’intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d’un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.

 

Dans l’hypothèse où, à la date à laquelle le juge statue sur le litige relatif à la résiliation, il résulte de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce que, alors même qu’il n’a pas exécuté de telles prestations dans les conditions mentionnées ci-dessus ou que leur exécution n’est pas en cours, le titulaire du marché résilié est susceptible d’être chargé, dans un délai raisonnable, de tout ou partie de ces prestations à l’occasion d’un nouveau marché, il appartient au juge de surseoir à statuer sur l’existence et l’évaluation du préjudice né de la résiliation.

 

En d’autres termes, la détermination par le juge administratif du préjudice pour une entreprise dont un premier marché a été résilié, et attributaire dans un délai raisonnable d’un second marché postérieur portant sur le même objet, doit être globale. Dans l’hypothèse où la procédure de passation second marché ne serait pas encore achevée, le juge doit surseoir à statuer.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats

 

 

 

 

 

 

 

 

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