Collectivistes territoriales : accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites point d’étape n°2

Harald MIQUET
Harald MIQUET

  

Source : Proposition de loi visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d’installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé,

 

Si la mouture initiale de la proposition de loi s’inscrit clairement dans une dynamique visant à compléter l’arsenal administratif visant à favoriser la lutte contre les occupations illicites, l’examen des chambres parlementaires a complété la proposition en lui adjoignant des dispositions visant à clarifier la répartition des rôles entre communes et EPCI dans la mise en œuvre du schéma départemental.

 

1. Consolidation de la proposition de loi devant le Sénat en première lecture

 

La commission du Sénat a ainsi adopté 24 amendements visant à inclure dans la proposition n° 557 (2016-2017) les principaux apports de la proposition de loin° 680 (2016-2017).

 

Parmi les dispositions les plus significatives, on relève l’insertion de dispositions relatives :

 

– A la gestion des grands passages et grands rassemblements (article 3) : Le présent article introduit un dispositif d’information obligatoire du préfet de région et du préfet de département, ainsi que des élus locaux concernés, en amont des grands passages et des grands rassemblements réunissant au moins 150 résidences mobiles. Il vise, en ce sens, à mieux organiser l’accueil des gens du voyage sur des aires adaptées et à éviter la multiplication des campements illicites qui accompagnent fréquemment ces déplacements importants.

 

– Au pouvoir de police du stationnement des résidences mobiles :La commission a précisé les dispositions relatives au pouvoir de police spéciale du stationnement des résidences mobiles. Elle a prévu d’étendre ce pouvoir aux maires des communes pourvues d’une aire d’accueil, même si l’EPCI auquel elles appartiennent n’a pas rempli l’ensemble de ses obligations (article 4).

 

– A l’évacuation des campements illicites. La commission a entendu accélérer la mise en œuvre de la procédure d’évacuation d’office des résidences mobiles irrégulièrement stationnées et étendre les possibilités d’y recourir. Sur proposition de son rapporteur, elle a également facilité le recours aux procédures d’expulsion devant le juge civil ou administratif (article 5).

 

– A la répression pénale des occupations illicites : la commission a renforcé le dispositif répressif visant les occupations illicites en aggravant les peines encourues pour les délits qui répriment d’ores et déjà les occupations illicites et les dégradations et en créant un nouveau délit d’occupation habituelle sans titre d’un terrain (articles 6 à 10).

 

– Rendre facultative la création d’installations d’accueil sur le territoire d’une commune appartenant à une communauté de communes dont aucune des communes membres ne dépasse le seuil de 5 000 habitants ;

 

– Comptabiliser les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage au sein des logements sociaux retenus pour l’appréciation du respect de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU ».

 

2. Consolidation de la proposition de loi devant L’assemblée nationale en première lecture

 

À l’initiative du groupe La République en Marche, mais contre l’avis du rapporteur, les deux modifications précitées introduites par le Sénat ont été supprimées de sorte que la proposition ainsi rédigée ne présente aucune évolution par rapport à l’état du droit sur la question posée par l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 qui fixe à deux ans le délai accordé aux communes pour participer au schéma départemental soit par :

 

– la mise à disposition d’aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, et d’aires de grand passage ;

 

– le transfert de cette compétence à un EPCI chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental sur le territoire communautaire ;

 

– le financement d’installations d’accueil situées sur le territoire d’une autre commune, dans le cadre de conventions intercommunales.

 

Est supprimée la proposition d’augmentation de la taxe sur les résidences mobiles terrestres, en l’espèce, difficilement recouvrable.

 

L’article 5 de la proposition est également supprimé en sa totalité compte tenu de la disproportion au regard du droit constitutionnel d’aller et venir la mesure initiale interdisant aux expulsés la réinstallation, non seulement dans la commune où ils se trouvaient initialement, mais également en n’importe quel autre point de l’EPCI, c’est-à-dire de plusieurs communes en dehors des aires d’accueil aménagées.

 

En revanche, l’Assemblée Nationale va bien au-delà de la position du Sénat en matière de procédure de consignation de fonds à l’encontre des communes et des EPCI défaillants à mettre en œuvre le schéma départemental, procédure introduite par la loi 27 janvier 2017. En effet, la chambre basse envisage purement et simplement la suppression de la possibilité pour le préfet de mettre en œuvre une procédure de consignation de fonds à l’encontre des communes et des EPCI.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats 

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