Une promesse ayant pour objet de transférer la totalité des parts d’une société commerciale est un acte de commerce qui peut valablement comporter une clause compromissoire.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : 1ère civ, 22 octobre 2014, Arrêt n° 1216 FS-P+B+I (n° 13-11.568).

 

Par convention du 10 mars 2011, un couple de vendeurs, cessant son activité professionnelle, avait signé avec un groupe de repreneurs une promesse comportant un certain nombre d’engagements visant à transférer à ceux-ci l’ensemble de leurs activités professionnelles et notamment la totalité des parts d’une société commerciale.

 

La Société ayant été placée en redressement judiciaire, les vendeurs ont fait assigner les repreneurs devant le Tribunal de Commerce aux fins de condamnation à leur être substitués dans leurs engagements de caution à l’égard des établissements bancaires, comme prévu dans la promesse signée le 10 mars 2011.

 

Toutefois, les repreneurs firent valoir que le Tribunal de Commerce n’était pas compétent pour accueillir cette demande, dans la mesure où une clause compromissoire avait été stipulée dans la convention signée entre les parties.

 

Le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE, dans un Jugement du 14 septembre 2012, va constater qu’il y a lieu d’appliquer la clause compromissoire stipulée dans la convention et inviter les parties à mieux se pourvoir et à saisir le Tribunal Arbitral, conformément à la convention.

 

Les vendeurs vont former un contredit à l’encontre de cette décision et c’est ainsi que la Cour d’appel de LYON, dans un Arrêt du 24 janvier 2013, va confirmer la décision des Premiers Juges, estimant que le compromis signé le 10 mars 2011 avait pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts composant le capital de la société d’exploitation, que cette promesse, ayant pour objet et pour effet de transférer le contrôle de la société aux cessionnaires ou à toute personne morale s’y substituant, a une nature commerciale, ce qui permettait aux parties d’insérer dans l’acte une clause compromissoire, indépendamment de la qualité des parties.

 

La Cour relève également que dans la mesure où il existe une contestation entre les parties, relativement à la convention, celle-ci relève, par application de la clause compromissoire, de la compétence d’un Tribunal Arbitral.

 

Ensuite de cette décision, les vendeurs se pourvoient en Cassation.

 

A l’appui de leur pourvoi, ils font grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé que le Juge étatique ne pouvait connaître de leurs demandes et d’inviter les parties à mieux de pourvoir devant le Tribunal Arbitral, en application de la clause compromissoire, alors que la clause compromissoire ne peut s’appliquer qu’à l’égard de personnes qui contractent à raison d’une activité professionnelle, et que la Cour d’Appel s’est abstenue de vérifier si les vendeurs continuaient à exercer une activité professionnelle et qu’au cas présent, l’un des deux vendeurs était à la retraite depuis 2 ans, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré comme ayant conclu un acte dans le cadre d’une activité professionnelle.

 

Mais la Haute Cour ne va pas entendre cette argumentation.

 

Relevant au contraire qu’après avoir qualifié de commercial l’acte en cause en ce qu’il avait pour objet principal la promesse de cession de la totalité des parts composant le capital d’une société commerciale et que cette promesse avait pour effet de transférer le contrôle de cette société au cessionnaire ou à toute personne s’y substituant, c’est à bon droit et sans avoir à procéder à une recherche inopérante que la Cour d’Appel, en présence d’une clause compromissoire qui n’était manifestement pas nulle, a retenu que la Juridiction étatique n’était pas compétente pour connaître du litige.

 

Par suite, la Première Chambre rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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