Focus sur la prorogation du certificat d’urbanisme dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau PLU

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Réponse ministérielle n° 68985 : JO AN du 16 mai 2017, p. 36-37

 

D’une durée de validité de dix huit mois, le certificat d’urbanisme qu’il soit d’information ou opérationnel est susceptible d’être prolongé d’une année aussi longtemps que les dispositions d’urbanisme, les servitudes d’utilité publique et les taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain faisant l’assiette du certificat n’ont pas évolué.

 

La demande de prorogation doit ainsi être adressée par courrier simple accompagné du certificat d’urbanisme prorogé à la mairie au moins deux mois avant expiration du délai de validité de dix huit mois.

 

La décision de la mairie peut être expresse ou implicite dans l’hypothèse de l’absence de réponse de la mairie dans les deux mois suivant la réception de la demande de prorogation du certificat d’urbanisme.

 

Le schéma reconduction du terme de validité du certificat d’urbanisme peut néanmoins être questionné lorsque survient l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme.

 

En d’autres termes, la seule élaboration d’un nouveau plan d’urbanisme est-elle de nature à justifier le refus de la prolongation de la validité d’un certificat d’urbanisme ?

 

Cette problématique est au cœur de la question parlementaire adressée au Ministre du logement et de l’égalité des territoires et de la ruralité.

 

Dans sa réponse, la ministre rappelle que, si le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année selon la procédure décrite supra, la délivrance du certificat – qui ne constitue pas intrinsèquement une autorisation administrative d’occuper ou d’utiliser le sol mais constitue seulement un acte créateur de droit – ne peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer ou d’un refus de délivrance au motif de l’élaboration en cours d’un nouveau plan local d’urbanisme.

 

En d’autres termes, l’administration est donc en position de compétence liée. Celle-ci doit délivrer le certificat d’urbanisme.

 

En effet, le certificat ne constitue pas par lui-même une autorisation d’occuper le sol. En revanche, l’administration recouvre toute sa discrétionnalité lorsqu’elle sera amenée à statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme déposée sur la base du certificat d’urbanisme.

 

Elle sera tout d’abord compétente pour ce faire en vertu des dispositions de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme qui dispose que les dispositions du certificat d’urbanisme peuvent être remises en cause dans l’hypothèse d’une atteinte aux objectifs d’ordre public de préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

 

En outre, le sursis à statuer prévu par l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme pourra également être opposé aux pétitionnaires dès lors que la nature des modifications des documents d’urbanisme s’oppose aux règles applicables au moment de l’édiction du certificat d’urbanisme.

 

La réponse à la question parlementaire rappelle en outre que l’absence de mention du sursis à statuer dans le corps du certificat d’urbanisme constitue une irrégularité dont le bénéficiaire du certificat ne peut se prévaloir à l’encontre de l’administration aux fins de l’opposition à un tel sursis.

 

Cette solution a d’ailleurs été mise en évidence dans un arrêt de principe du Conseil d’Etat CE 21 mai 2012, n° 323882. La mention du sursis à statuer dans un certificat d’urbanisme n’a pour seule conséquence que de compléter l’information du pétitionnaire.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats

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