SOURCE : Cass.3ème Civ., 16 mars 2017, n° 16-11.650
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2016), que, le 14 juin 2013, la société civile immobilière 21 Hameau Boileau (la SCI), propriétaire d’un logement donné à bail à Mme X…, lui a délivré un congé pour reprise au profit de l’un de ses associés, puis l’a assignée en validité du congé et expulsion ;
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du congé ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la dispense d’offre de relogement prévue par l’article 15- III de la loi du 6 juillet 1989 ne peut s’appliquer que lorsque le bailleur est une personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n’avait bénéficié d’aucune proposition de relogement, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que le congé était irrégulier et devait être annulé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats