SOURCE : Cass Com., 26 avril 2017, n°15-29309
Un établissement bancaire, par ailleurs PSI, a proposé à l’un de ses clients la souscription de titres de fonds communs de placement (FCP) et de titre de créances EMNT (Euro Medium Term Note), produits spéculatifs dans lesquels le client a investi en 2007.
Avec la crise des subprimes, le client a subi une perte de valorisation de près de 50% de son investissement.
Reprochant à son établissement bancaire de ne pas l’avoir averti des risques que présentaient ces produits financiers, le client a formé une demande en paiement de dommages-intérêts.
Plus précisément, le client fait notamment valoir que la banque ne s’est pas enquise de sa situation financière, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés, en violation des dispositions de l’article L533-4 du CMF, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2007,
Il est cependant débouté de ses demandes par la Cour d’appel de Paris, qui considère que ce texte n’impose pas au prestataire « de formaliser l’accomplissement des diligences qu’il avait accomplies en vue de satisfaire à ces prescriptions », de sorte que le client « ne peut donc reprocher à la société Ubs de ne pas fournir de document attestant de ses diligences ». La Cour ajoute, confirmant le jugement déféré, que l’obligation « s’imposait lors de l’ouverture des comptes du client, alors que sont en cause dans le cadre de la présente instance des opérations effectuées plusieurs années après cette ouverture » : En d’autres termes, il n’y aurait pas de corrélation entre le prétendu manquement et le préjudice.
L’arrêt est logiquement cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui rappelle aux juges du fond que c’est au PSI de démontrer qu’il a satisfait à ses diverses obligations[1], sauf à engager sa responsabilité.
Il appartiendra cependant à l’investisseur de démontrer en quoi la proposition d’investissement était inadaptée et le rôle du prestataire dans cet investissement malheureux[2]. Ces démonstrations réalisées, le préjudice sera égal, selon la Cour de cassation, à « la perte d’une chance d’échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, aux risques qui se sont réalisés »[3] et qu’il appartiendra à la Cour d’appel de PARIS d’évaluer.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cf par exemple Cass com., 15 juin 2011, 10-18.517 ; Cass com., 12 Juin 2012 – n° 11-20.303 ou encore 1ère civ, 11 septembre 2013, 12-18.864
[2] Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-16.089 : JurisData n° 2015-021133
[3] Cass com., 12 Juin 2012 préc.