Source : Cass. com., 22 mars 2017, n°15-25.142, D
I – Les faits
En l’espèce, à raison d’un prêt consenti à sa société, un dirigeant se porte caution de sa société au profit d’une banque. A la suite d’un défaut de paiement, la banque obtient la condamnation de la caution à exécuter son engagement. Quelques années plus tard, la banque cède sa créance née du prêt à un fonds commun de titrisation. Excipant de la condamnation de la caution, le fonds entend faire pratiquer des saisies sur ses salaires. Elle riposte en arguant que le fonds commun de titrisation, cessionnaire de la seule créance de prêt, ne peut se prévaloir du titre exécutoire résultant de la condamnation de la caution. Cet argumentaire n’est pas suivi par les juges du fond, qui ordonnent la saisie des rémunérations de la caution pour paiement de la créance.
II – L’arrêt de rejet
La caution se pourvoit alors en cassation, amenant ainsi la Haute juridiction à se prononcer sur la question suivante : le titre exécutoire attaché au cautionnement garantissant une créance est-il transmis au cessionnaire de celle-ci ? La Chambre commerciale de la Cour de cassation répond à la question par l’affirmative en énonçant que : « La cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance ».
III – Ce qu’il faut retenir concrètement
Lorsque la créance a été titrisée, nul besoin que le bordereau de cession vise expressément le transfert du cautionnement attaché au prêt. En effet, l’article L.214-169, IV du Code monétaire et financier, applicable aux organismes de titrisation, dispose que « la remise du bordereau [de cession] entraîne de plein droit transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance ». Ce faisant, il ne fait que reprendre l’adage selon lequel l’accessoire suit le principal. Allant plus loin que l’article 1321 du Code civil, le Code monétaire et financier édicte un régime de transmission des accessoires avec la créance « sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Dans l’affaire ci-commenté, la Cour de cassation étend cette règle au titre exécutoire obtenu avant ou concomitamment à la cession de la créance, transmis comme tel au cessionnaire. Cette solution n’est pas neuve, la même formation de la Cour de cassation ayant déjà affirmé par le passé que le titre exécutoire est un accessoire de la créance cédée et qu’il passe au cessionnaire de cette dernière[1]. C’est une solution très sécurisante pour ce type de d‘opérations, parfois complexes.
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. com., 27 mars 2007, n°05-20.696, F-P+B ; Cass. com., 4 mars 2008, n°06-14.827, F-D