Indemnisation du titulaire du marché dont le contrat a été écarté par le juge.

Alexandre PETIT
Alexandre PETIT

 

SOURCE : CE, 7 décembre 2012, société lyonnaise des eaux contre commune de Castres, n°351752

 

 

En matière d’indemnisation du titulaire d’un marché déclaré nul, quel est le principe de base rappelé par cet arrêt du 7 décembre 2012 ?

Ce principe est le suivant :

« Le cocontractant de l’administration dont le contrat a été écarté par le juge peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. »

 

A ce stade, il ne s’agit que du rappel d’un principe déjà dégagé par le Conseil d’état[1].

 

De quelles dépenses le titulaire du marché peut-il en conséquence obtenir réparation ?

 

Dans cet arrêt, le Conseil d’état indique que, « s’agissant d’une  délégation de service », le titulaire du marché peut « notamment » obtenir le remboursement :

 

  • des dépenses d’investissement qu’il a effectuées et relatives aux biens nécessaires ou indispensables à l’exploitation du service,
  • de leur valeur non amortie et évaluée à la date à laquelle ces biens font retour à la personne publique,
  • du déficit d’exploitation qu’il a éventuellement supporté sur la période,
  • du coût de financement de ce déficit, pour autant toutefois qu’il soit établi, au besoin après expertise, que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d’une gestion normale, à la bonne exécution du service public et que le coût de financement de ce déficit est équivalent à celui qu’aurait supporté ou fait supporter aux usagers le délégant.

 

Ce dernier point est l’innovation majeure de cet arrêt. En effet, avant cet arrêt, le Conseil d’état estimait que le coût du financement du déficit ne pouvait en aucun cas être assimilé à une dépense utile dont le titulaire du marché déclaré nul est en droit d’obtenir réparation.

On relèvera toutefois que la réparation de ce préjudice est encadrée de trois gardes fous, à savoir :

  • ce coût doit être établi ;
  • ce déficit devait être effectivement nécessaire ;
  • ce coût ne doit pas excéder celui qu’aurait supporté ou fait supporter aux usagers le délégant.

 

Si le contrat est écarté en raison d’une faute de l’administration, à quelle autre réparation son cocontractant peut-il prétendre ?

 

 Dans cette hypothèse, cet arrêt indique que :

 

  • sous réserve du partage de responsabilités découlant, le cas échéant, de ses propres fautes,

 

  • le titulaire du marché peut prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration,

 

  • et en particulier au paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat,

 

  • ainsi qu’aux gains dont il a été effectivement privé par la nullité ou l’annulation du contrat,

 

    • notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.

 

Alexandre PETIT

Vivaldi-Avocats



[1] CE, 10 avril 2008, société Decaux, n°244950.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article