Le point de départ de prescription de l’action en nullité du TEG

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

  

SOURCE : Cass. 1ère civ., 26 nov. 2014, n° 13-24.168. Arrêt n° 1414 D

 

La première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe posé par l’article L.312-2 du code de la consommation qui dispose que

 

« Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».

 

La détermination du taux effectif doit se faire en prenant en considération les exigences posées par l’article L.313-1 du Code précité qui énonce :

 

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

 

Lorsque la mention du TEG figurant dans l’acte de prêt est erronée, le délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation commence à courir qu’à compter de la révélation à l’emprunteur d’une telle erreur.

 

En l’espèce, Mme X. a contracté un prêt immobilier auprès d’une banque.

 

Par déclaration au Greffe, Mme X. a saisi une juridiction de proximité aux fins de voir annuler la stipulation des intérêts contractuels pour y voir substituer le seul taux légal.

 

La juridiction de proximité a déclaré l’action prescrite dés lors que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt, même si le juge a constaté que les frais de notaire n’avaient pas été inclus dans le calcul du TEG.

 

Sur le pourvoi formé par Mme X. à l’encontre de ce jugement, la Cour de Cassation censure la Juridiction de proximité.

 

En effet, selon la Cour de Cassation, la juridiction de proximité n’a pas fait ressortir que l’emprunteur n’était pas en mesure de déceler par elle-même, à la seule lecture de l’acte, l’erreur affectant le taux effectif global.

 

La Cour de Cassation pose le principe que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où l’emprunteur a pu déceler par lui-même l’erreur affectant le TEG

 

Voici ce que la Cour de Cassation a juge :

 

« Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt dont il ne ressort pas des productions qu’il désigne expressément les frais de Notaire, l’erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés »

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

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