Un accord collectif annulé ne peut servir de base à la condamnation de l’employeur au versement de primes et rappel de primes visés par cet accord.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 09 décembre 2014, Arrêt n°2272 FS-P+B (n° 13-21.766).

 

Quelques 148 salariés d’une société de transport avait saisi le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir le paiement de primes ou rappel de primes d’assiduité et de salaires au titre du lundi de pentecôte 2005, 2006 et 2007, ainsi qu’une journée de salaire supplémentaire au titre de l’année 2008 en raison de la concomitance entre le jeudi de l’ascension et le 1er mai 2008.

 

Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de ROUEN dans un Arrêt du 28 mai 2013 va, pour accueillir les demandes des salariés, considérer que si l’accord collectif avait été annulé, le contrat de travail étant toutefois un contrat à exécution successive, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent donc être indemnisées des prestations fournies, ainsi que des conséquences des fautes commises par l’une au préjudice de l’autre.

 

La Cour considère donc que la nullité n’a pas d’effet rétroactif, compte tenu du caractère successif des obligations nées de l’accord collectif annulé.

 

Par ailleurs, la Cour va également accueillir les demandes des salariés en rappel d’une journée de salaire au titre de la journée de solidarité, considérant que l’employeur avait fixé unilatéralement la date de la journée de solidarité au lundi de pentecôte, alors que l’ouverture de négociations avait été demandée par plusieurs syndicats.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale affirmant le principe selon lequel « ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé », va retenir que l’Arrêt d’appel, ayant retenu que la nullité de l’accord collectif n’avait pas d’effet rétroactif compte tenu du caractère successif des obligations nées de l’accord collectif, a violé le principe énoncé.

 

Par ailleurs, la Chambre Sociale relevant que la journée de solidarité étant fixée par la loi au lundi de pentecôte et que l’employeur n’était tenu d’une obligation de négocier qu’en cas de fixation d’un autre jour, l’Arrêt qui considère que l’employeur avait fixé unilatéralement la date de la journée de solidarité au lundi de pentecôte, alors que l’ouverture de négociations avait été demandée par plusieurs syndicats, de sorte qu’en condamnant l’employeur au paiement de rappel de rémunération au titre de la journée de solidarité, l’Arrêt d’appel a violé les dispositions de l’article L3212-16 du Code du Travail.

 

Par suite, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’appel, seulement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de sommes au titre de la prime d’assiduité et de la journée de solidarité, et en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de cette même prime.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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