Interprétation par le JEX d’une décision dont l’exécution est poursuivie

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. Civ 2., 4 déc. 2014, n° 13-26.963. Arrêt n° 1797 D

 

Pour bien comprendre la portée de l’arrêt présentement commenté, il convient de rappeler les dispositions prévues par l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire :

 

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.  »

 

De même l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution énonce :

 

« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

 

En l’espèce, un arrêt irrévocable du 2 avril 2008 a condamné une société à payer à d’anciens salariés retraités diverses sommes et ordonné leur « repositionnement » de coefficient de 1985 à leur départ à la retraite.

 

La société n’ayant pas satisfait au dispositif de l’arrêt, les anciens salariés ont saisi le Juge de l’Exécution d’une demande tendant à voir l’injonction faite à la société assortie d’une astreinte.

 

Le Juge de l’Exécution a déclaré la demande de fixation de l’astreinte irrecevable, au motif que le Juge de l’Exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

 

Il déclare également irrecevable la demande, au motif que les anciens salariés n’avaient pas exposé les modalités concrètes d’exécution de l’obligation de repositionnement, aucune astreinte ne pouvait assortir une obligation indéterminée.

 

La Cour de Cassation sanctionne la Cour d’Appel, considérant que le Juge de l’Exécution peut assortir d’une astreinte, une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

 

En l’espèce, le Juge de l’Exécution devait interpréter le dispositif de l’arrêt de 2008, pour trancher la difficulté d’exécution résidant dans le sens de la notion de « repositionnement » et ce sans violation des dispositions de l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

Voici ce qui a été jugé :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et qu’il lui appartenait de se prononcer sur la difficulté d’exécution, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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