SOURCE : Cass. 3ème Civ., 1er décembre 2016, n°15-12.114
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2014), que la résidence Château d’Arcadie à destination des personnes âgées, est soumise au statut de la copropriété ; qu’à la suite de la suppression, par une assemblée générale depuis annulée, du service paramédical, créé par le règlement de copropriété rédigé en 1975, le syndic a licencié les quatre infirmières salariées du syndicat des copropriétaires ;
Attendu que l’Association pour le renouveau du château d’Arcadie (l’Arca) et quatre copropriétaires, Mmes X…, Y…, Z… et A…, font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de rétablissement du service infirmier, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions, l’Arca et les résidents ayant exercé avec elle l’action aux fins de rétablissement du service paramédical au sein de la copropriété du Château d’Arcadie ont fait valoir que la loi du 13 juillet 2006, dite loi ENL, avait énoncé, en son article 41-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que le statut de la copropriété n’était pas compatible avec l’octroi de services de soins mais que l’ordonnance du 12 mars 2007 avait autorisé les résidences-services agréées pour procurer les aides et services prévus par l’article L. 7232-4 du code du travail, aux résidents répondant aux conditions prévues par ce texte, et il s’en déduisait, conformément à ce qui avait été énoncé dans le cadre de la réponse ministérielle du 22 avril 2008, que la loi nouvelle ne devait s’appliquer qu’une fois organisé un service de substitution ; qu’en se bornant à déclarer que la loi du 13 juillet 2006 devait s’appliquer immédiatement, la cour d’appel qui a refusé de rétablir le service de soins prévu par le règlement de copropriété et qui n’a pas recherché si le syndicat des copropriétaires, avant la suppression du service de soins, avait demandé son agrément pour lui substituer un service d’assistance, tel que prévu par l’article 41-1 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ que dans leurs conclusions, l’Arca et les résidentes s’étant associées à son action en rétablissement du service de soins prévu par le règlement de copropriété ont fait valoir que la réponse ministérielle du 2 septembre 2010 avait précisé le sort des services de soins prévus par les règlement de copropriété des résidences-services ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, et énoncé que leur règlement de copropriété devait être modifié et que le syndicat des copropriétaires pouvait obtenir l’agrément au titre des services à la personne et proposer alors des services d’assistance, pouvant être fournis directement par des personnes employées par les résidences services et notamment des infirmières ou par le biais d’une convention passée avec des tiers ; que la cour d’appel qui a refusé de rétablir le service de soins brutalement supprimé par le syndic mais qui n’a pas retenu qu’à défaut de modification du règlement de copropriété, le syndic n’était pas en droit de supprimer le service de soins ni de licencier les infirmières employées par le syndicat des copropriétaires et qu’en conséquence, celui-ci devait être rétabli, dans l’attente de la régularisation du processus d’installation d’un service de substitution, a, en statuant ainsi, violé l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que les dispositions, d’ordre public, de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, issues de la loi du 13 juillet 2006 et déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, s’appliquent immédiatement, la cour d’appel, qui a constaté que les infirmières de la résidence Château d’Arcadie effectuaient des actes de soins et qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande de rétablissement du service infirmier devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats