Rupture conventionnelle : dispositions inapplicables lorsqu’il s’agit en réalité de poursuivre le contrat de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 08 juin 2016, Arrêt n°15-17.555, FS-P+B+R+I.

 

Une salariée avait été embauchée le 24 novembre 2008 en qualité de responsable administrative par une société exerçant une activité de bureau d’études et d’ingénierie.

 

Suite à la création d’une filiale, la salariée a progressivement partagé son temps entre cette dernière et la société employeuse.

 

C’est ainsi que le 16 mai 2012, elle a conclu avec son employeur un accord aux termes duquel il a été procédé à la résiliation amiable de son contrat de travail et il a été conclu dans le même temps un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 mai 2012 avec la société filiale.

 

La salariée va être licenciée le 30 juillet 2012 pour insuffisance professionnelle et va saisir le Conseil des Prud’hommes de CHAMBERY en paiement de diverses sommes, prétendant notamment que la rupture amiable de son contrat de travail aurait du revêtir les formes de la rupture conventionnelle précisée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du Travail.

 

Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de CHAMBERY, dans un Arrêt du 05 mars 2015, va considérer qu’hors dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle, l’article 1134 du Code Civil ne pouvant trouver application dans la mesure où les règles spéciales éditées par le Code du Travail dérogent à celles générales du Code Civil.

 

En conséquence, relevant que les modalités de rupture n’ont pas été respectées, l’avis de l’administration n’ayant pas été sollicité et aucun délai de rétractation n’ayant été stipulé en faveur de la salariée, la Cour d’Appel considère que la rupture intervenue doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Chambre Sociale énonçant que les dispositions de l’article L.1237-11 du Code du Travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail, censure l’Arrêt d’Appel au visa des articles L.1231-1 et L.1237-11 du Code du Travail, ensemble l’article 1134 du Code Civil.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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