Exclusion du bénéfice du statut protecteur du salarié n’ayant pas informé son employeur.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 janvier 2019 n°17-27.685, Publié au bulletin.

 

Un salarié engagé au mois de juin 2016, s’est vu notifier la rupture de sa période d’essai au mois de septembre 2016.

 

Se prévalant de son statut de défenseur syndical depuis le mois d’août 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé pour demander l’annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat extérieur, sollicitant par ailleurs sa réintégration dans l’entreprise.

 

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2017 déboute le salarié de sa demande, considérant que le salarié n’avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical et qu’il n’établissait pas que l’employeur en avait eu connaissance de la part de la DIRECCTE.

 

En effet, en application des articles L. 1453-9 et L. 2411-1 du code du travail, la protection spéciale dont bénéficient les salariés investis de certains mandats représentatifs ou électifs est accordée au défenseur syndical.

 

A l’appui de son pourvoi, le salarié soutenait qu’en vertu de l’article D. 1453-2-7 du Code du travail[1], instaurant une nouvelle obligation à la charge de la DIRECCTE d’informer l’employeur du salarié inscrit, de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical, il fallait présumer que l’employeur avait été informé de son statut.

 

Toutefois, la chambre sociale rejette l’argumentation du salarié dans la mesure où pour qu’un salarié puisse se prévaloir du statut protecteur attaché à un mandat extérieur à l’entreprise tel que celui de défenseur syndical, il doit avoir informé son employeur de l’existence de ce mandat ou de son renouvellement au plus tard lors de la convocation à l’entretien préalable en cas de procédure de licenciement ou avant la notification de l’acte de rupture dans le cas où cette dernière n’est pas précédée d’un entretien préalable, sauf à ce qu’il rapporte la preuve que l’employeur avait connaissance de son mandat.

 

La charge de la preuve incombe donc au salarié, ce qui s’inscrit dans la droite lignée de la jurisprudence[2] de la Cour de cassation en matière de bénéfice du statut protecteur dans le cadre de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise.

 

[1] issu du décret 2016-975 du 18 juillet 2016

 

[2] Cons. const., 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC et Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-13.232

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