Modification du régime de l’intégration fiscale en vue de le rendre plus confirme au droit de l’Union Européenne : aménagement du régime fiscal des distributions

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Dossier spécial loi de finance pour 2018 – Mise en place de l’IFI

 

Source : article 32 de la loi de finances pour 2019 n°2018-1317

 

Les modifications concernent les distributions éligibles au régime mère filles mais également les distributions inéligibles à ce régime.

 

Elles entrent en vigueur au 1er janvier 2019

 

I – Les distributions éligibles au régime mère fille

 

Jusqu’à présent, les distributions effectuées entre une mère et sa filiale au sein d’un groupe fiscalement intégrée étaient neutralisées sous réserve de la réintégration dans le résultat d’ensemble d’une quote part de frais et charges de 1% du produit total des participations. En cas de distribution entre une mère et sa filiale ne faisant pas partie d’un groupe fiscalement intégré, le taux de la quote part de frais et charges s’élevait à 5%.

 

La loi de finances pour 2019 ramène de 5% à 1% le taux de frais et charges pour les produits de participation versés à une société non membre d’un groupe fiscal par une filiale étrangère soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un état de l’UE ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen sous réserve que ces deux sociétés aient satisfait aux conditions pour appartenir à un groupe fiscalement intégré si la société établie à l’étranger avait été établies en France.

 

La société française (qui a reçu les distributions) devra donc être en mesure de justifier à l’administration fiscale ses liens capitalistiques avec la société étrangère (qui a versé les distributions)  et que celle-ci est assujettie à un impôt équivalent à l’IS et clôture son exercice aux mêmes dates qu’elle.

 

En revanche ce taux réduit de 1% ne pourra pas être appliqué aux distributions effectuées par une société européenne au profit d’une société française si la non appartenance à un groupe fiscalement intégré de cette société est uniquement due à l’absence des options et des accords à formuler  en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A du CGI et de l’article 223 A bis du même code. Cela vise les cas des sociétés françaises remplissant les conditions soit pour être tête de groupe soit membre du groupe mais qui ne formulent pas d’option en ce sens.

 

II – Les distributions inéligibles au régime mère fille

 

Jusqu’à présent, les produits de participation perçus au sein d’un groupe fiscalement intégré étaient neutralisés en totalité.

 

Ils sont désormais retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99% de leur montant. Les distributions versées entre sociétés membres d’un même groupe sont ainsi comprise dans le résultat du groupe à hauteur de 1% de leur montant de la même façon que les distributions éligibles au régime mère fille.

 

La neutralisation, désormais partielle, est réservée aux distributions versées par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice (ce délai minimum d’appartenance au groupe n’est pas exigé pour la neutralisation des distributions éligibles au régime mère fille).

 

Bénéficient de la neutralisation dans la même proportion, les produits de participation versés à une société membre d’un groupe par une société soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un état de l’UE ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen qui, si elle avait été établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe.

 

Enfin, bénéficient également de la neutralisation dans la même proportion, les produits de participation versés à une société non membre d’un groupe par une société soumise à un impôt équivalent à l’IS dans un état de l’UE ou dans un autre état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen sous réserve que ces sociétés remplissent les conditions pour appartenir à un même groupe si la société distributrice était établie en France.

 

La loi de finances vise ainsi à gommer les disparités de situation entre sociétés uniquement liées à la territorialité toutes les autres conditions étant remplies.

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