Inopposabilité des conditions générales de vente non signées par le client

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

  

SOURCE  : Cour d’appel de Versailles, 12ème Chambre, 3 mai 2016, RG n°15/02478, SASU ITS INTEGRA / SAS COMPLETEL

 

La société ITS INTEGRA propose des solutions d’hébergement et d’infogérance à ses clients. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la société COMPLETEL un contrat d’hébergement, portant notamment sur la mise à disposition d’un box privatif et la fourniture d’un accès à internet, assorti d’une durée minimale d’engagement de trois ans.

 

Un peu plus d’un après la signature du contrat, la société ITS INTEGRA a adressé à la société COMPLETEL un courrier de résiliation, lui reprochant principalement de ne pas lui avoir fourni un accès WAN, indispensable selon elle pour assurer la sécurité de l’hébergement d’infrastructures de production sur son site.

 

En application des stipulations du contrat, la société COMPLETEL a adressé à la société ITS INTEGRA les factures correspondant aux indemnités dues pour rupture anticipée.

 

Malgré plusieurs mises en demeure, celles-ci sont restées impayées.

 

C’est dans ce contexte que la société COMPLETEL a assigné la société ITS INTEGRA en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, outre des dommages et intérêts.

 

Par Jugement en date du 9 décembre 2014, le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société ITS INTEGRA au paiement d’une indemnité contractuelle pour résiliation anticipée, déboutant la demanderesse pour le surplus.

 

En appel, la société ITS INTEGRA soutient avoir, faute d’opposabilité des conditions générales dont excipe la société COMPLETEL, résilié avec un préavis raisonnable une relation commerciale à durée indéterminée et, subsidiairement, l’avoir résiliée à cause de la faute de la société COMPLETEL.

 

Si la Cour d’appel de Versailles ne retient pas l’existence d’un contrat à durée indéterminée, celui-ci prévoyant expressément une durée de trois ans, elle a entendu déclarer les conditions générales produites par la société COMPLETEL inopposables à la société ITS INTEGRA, aux termes du raisonnement suivant :

 

« Mais force est de constater que ces conditions générales, qui ne sont ni signées, ni paraphées par la société ITS INTEGRA, ne sont évoquées que de manière tout à fait accessoire dans le contrat, qui ne précise à aucun moment qu’elles lui ont été remises, qu’elle en a pris connaissance, qu’elle les a acceptées et qu’elles font ainsi partie intégrante de la relation contractuelle, peu important à cet égard la prétendue qualité de professionnelle avertie de cette société ».

 

Il n’en reste pas moins que la société ITS INTEGRA a rompu son contrat par anticipation et que cette rupture n’est pas justifiée par une faute de la société COMPLETEL, la fourniture d’un accès WAN ne pouvant sérieusement être qualifiée de condition essentielle de signature du contrat.

 

Concernant les conséquences de cette rupture fautive, les conditions générales ayant été écartées, ni le préavis de trois mois, ni la pénalité prévue à l’article 14 ne sauraient s’appliquer pour calculer l’indemnité due à la société COMPLETEL.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

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