Source : Cass.Com. 26 janvier 2016, n°14-11.298, FS-P+B
La Cour de Cassation vient de rappeler une solution classique, mais pour laquelle le contentieux reste malgré tout abondant : une tierce-opposition, pour être recevable, doit nécessairement invoquer des moyens propres à l’auteur du recours.
En l’espèce, un jugement avait été rendu, adoptant un plan de sauvegarde.
Une caution (institutionnelle), mécontente du contenu du plan, qui violait selon elle plusieurs règles du droit des procédures collectives et procédait de plusieurs analyses économiques erronées, forme une tierce opposition.
La Cour d’appel déclare la tierce opposition recevable mais la rejette.
La Cour de Cassation confirme l’arrêt, en posant le rappel suivant :
« il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que le créancier n’est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur que s’il invoque un moyen qui lui est propre ; que la société X, qui soutenait que le plan arrêté par le tribunal ne constituait pas une possibilité sérieuse de redressement de la société et méconnaissait les impératifs dictés par les textes, n’invoquait aucun moyen qui lui fût propre, de sorte que sa tierce opposition était irrecevable ; que le moyen, qui critique les motifs par lesquels les juges ont statué sur le fond pour rejeter la tierce opposition, est dès lors inopérant »
Ainsi, la critique des motifs du jugement adoptant le plan ne suffit pas. La recevabilité suppose des moyens propres invoqués par l’auteur de la tierce-opposition.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats