Action en responsabilité contre une banque :

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : Cass. 1re civ., 3 févr. 2016, n° 14-25.695 publié au bulletin

I- Les faits

La dirigeante et associée unique d’une société contracte un prêt, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, dont le remboursement devait être garanti par une assurance couvrant les risques « décès, perte totale et irréversible d’autonomie et arrêt de travail » prise sur la tête de la dirigeante.

Celle-ci ayant sollicité son admission au bénéfice de l’assurance de groupe souscrite par la banque, a demandé la prise en charge des échéance de remboursement du prêt, au titre d’un arrêt de travail pour maladie mais s’est vu opposer une exception de non-assurance pour n’avoir pas accepté, dans les délais impartis, la proposition d’assurance que l’assureur de groupe lui avait adressée pour accord.

La dirigeante a, conjointement avec la société, assigné en responsabilité la banque et le notaire rédacteur de l’acte de prêt. La dirigeante et la société furent ensuite successivement mises en liquidation judiciaire. Leur liquidateur commun a repris l’instance, pour demander, d’une part, l’allocation d’une indemnité réparatrice égale à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société, d’autre part, l’indemnisation des préjudices personnels subis par la dirigeante de la société, caution solidaire de ses engagements envers la banque.

II- La décision attaquée

La cour d’appel (Nancy, 16 juin 2014) condamne la banque à payer à la liquidation judiciaire de la dirigeante :

de 45 000 euros, en réparation des pertes de rémunérations consécutives au redressement

et celle de 258 500 euros, en compensation de la dépréciation du fonds de commerce appartenant à la société dont elle était l’unique associée.

II-La censure de la Haute Cour

Au visa des articles 1147 du Code civil , ensemble l’ article L. 622-20 du Code de commerce , dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable en la cause la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt, uniquement en ce qu’il condamne la banque à payer au liquidateur la somme de 258 500 euros en réparation de la dépréciation du fonds de commerce :

« Qu’en statuant ainsi, alors que, si la perte pour l’avenir des rémunérations que Mme X… aurait pu percevoir en tant que dirigeant social était à l’origine d’un préjudice distinct qui lui était personnel, la dépréciation du fonds de commerce consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la société n’était qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social, de sorte que seul le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société avait qualité pour en demander réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

La décision est logique au point que l’on peut raisonnablement se demander comment la dirigeante a pu à ce point se fourvoyer dans ses demandes.Il y avait à notre avis deux préjudices distincts à discuter :

La dirigeante aurait pu réclamer la perte de la valeur des titres de la société qui pour le coup constituait un préjudice distinct de la société indemnisable ;

Alors que de son côté la liquidation judiciaire de la société aurait été recevable et on le voit ici bien fondée à discuter du préjudice consécutif à la perte de la valeur du fonds de commerce acquis avec l’aide du prêt litigieux.

Il ne faut pas non plus se tromper sur la portée de cette décision .Le banquier n’a pas l’obligation de conseiller la souscription d’une assurance « décès : invalidité » ( cf notre article chronos du 1er mars 2016). Sa faute est caractérisée par l’absence d’information de la dirigeante sur l’inefficacité de la garantie souscrite

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

 

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