Action en bornage

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 12 avril 2018, n° 16-24.556

 

C’est ce que rappelle le Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 avril 2016), que Mme Joséphine Y…, Mme Augustine Y… épouse Z…, Mme Laurette Y…, épouse A… et Mme Justine Y…, épouse B… (les consorts Y…), propriétaires d’une parcelle cadastrée […] , ont assigné en bornage M. Renaud X…, Mme Viviane C… et Mme Maryse C… épouse D…, propriétaires de la parcelle voisine cadastrée […] ;

 

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable leur action en bornage, alors, selon le moyen, que l’action en bornage, dont l’objet est de fixer l’assiette de l’héritage, tend à assurer la préservation des limites du fonds et constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis ; qu’en retenant pourtant, en l’espèce, pour juger irrecevable l’action en bornage diligentée par les consorts Y…, que l’action en bornage constituerait un acte « d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires », la cour d’appel a violé l’article 815-2 du code civil par refus d’application et l’article 815-3 de ce code par fausse application ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts Y… n’étaient pas les seuls propriétaires indivis de la parcelle […] et ne justifiaient pas du consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, la cour d’appel a retenu à bon droit que leur action entrait dans la catégorie des actes prévus à l’article 815-3 du code civil et en a exactement déduit qu’elle était irrecevable ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les consorts Y… aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y… et les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes Viviane et Maryse C… et celle de 1 500 euros à Me G… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats 

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