Loi Macron : les nouveaux pouvoirs de contrôle et d’injonction de l’Autorité de la Concurrence

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

  

 SOURCE : Texte adopté n°538, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, Assemblée nationale, session ordinaire du 18 juin 2015, article 11

 

L’article 11 de la Loi Macron introduit un nouvel article L.752-26 au sein du Code de commerce, lequel étend à l’ensemble du territoire national le pouvoir d’injonction structurelle de l’Autorité de la Concurrence institué par la Loi Lurel du 20 novembre 2012 pour les seuls territoires d’outre-mer, visant les entreprises ou groupes d’entreprises du commerce de détail ayant une position dominante et soulevant des préoccupations de concurrence du fait de prix et de marges élevés.

 

En pratique, ce texte s’applique aux seules entreprises ou groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de détail bénéficiant d’une position dominante et détenant une part de marché supérieure à 50 %.

 

Afin de lutter contre une faible concurrence au sein du secteur du commerce de détail, notamment en raison d’une trop forte concertation de certaines zones de chalandise, la Loi Macron a confié à l’Autorité de la Concurrence le pouvoir d’adresser à de telles entreprises ou groupe d’entreprises un rapport motivé, faisant part de ses préoccupations de concurrence, si elle constate :

 

       d’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

 

       d’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevées pratiquées par l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

 

Les sociétés concernées disposeront alors d’un délai de deux mois pour proposer des engagements et en cas de contestation de leur part, d’absence de réponse ou de propositions insatisfaisantes, l’Autorité de la Concurrence sera libre de mettre en œuvre l’une des deux mesures suivantes :

 

       enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder 6 mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevées constatés ;

 

       enjoindre aux mêmes entités de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à 6 mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective.

 

Le nouvel article L.752-26 du Code de commerce, ainsi rédigé, apparaît critiquable puisque, en autorisant l’Autorité de la Concurrence à contraindre les entreprises à une vente forcée de leurs magasins en l’absence même de tout constat préalable d’une pratique anticoncurrentielle, il crée une atteinte excessive à la sécurité juridique, au droit de la propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

attention

MAJ du 11.8.15 :

Par décision n°2015-715 DC du 5 août 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article 11 de la Loi Macron non conforme à la Constitution, à raison d’une atteinte excessive portée au droit de la propriété, au droit au maintien des conventions légalement conclues, au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la Loi.

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