Copropriété à deux personnes et action en remise en état des parties communes

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

Source : Cass.3ème Civ., 8 juillet 2015, n°14-16.975

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« (…) Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu, selon le premier de ces textes, que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; que selon le second, il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; qu’il peut notamment agir, conjointement ou non avec un plusieurs copropriétaire, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que Mme X…, propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété pour avoir été divisé en lots répartis entre deux copropriétaires, a assigné MY…, propriétaires des autres lots, en démolition de constructions affectant les parties communes édifiées par celui-ci sans autorisation ;

 

Attendu que pour condamner M.Y… à remettre les lieux en état, la cour d’appel retient que dans la mesure où la collectivité des membres du syndicat n’est pas organisée, elle ne peut être attraite aux débats ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

(…)

 

CASSE ET ANNULE… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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