Fumer nuit à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

 

Source : Cass Soc, 03.06.2015 n°14-11.324

 

En l’espèce, une salariée a été déclarée inapte à son poste de travail et ce sans seconde visite pour danger immédiat.

 

Elle est licenciée suite à l’impossibilité de l’employeur de la reclasser.

 

La salariée saisit le Conseil de Prud’hommes de demandes relatives à sa classification au vu de la convention collective nationale des conseils d’architecture, demande à ce que son employeur soit jugé responsable de son inaptitude et sollicite des dommages et intérêts pour tabagisme passif.

 

Si la salariée obtient gain de cause quant à ses demandes de rappels de salaires, elle est déboutée s’agissant de sa demande tendant à faire reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à obtenir des dommages et intérêts pour tabagisme passif.

 

La salariée forme un pourvoi lequel est accueilli : L’ employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en matière d’exposition des salariés au tabagisme passif.

 

La salariée établissait manifestement subir un tabagisme passif et la Cour d’Appel devait selon la Cour de Cassation en tirer les conséquences, car l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat : peu importe que celle-ci ne se soit jamais plainte lors des entretiens d’évaluation, qu’elle ait même accompagnée les fumeurs lors de leurs pauses ou que son inaptitude soit sans lien avec le tabagisme passif.

 

La Cour de Cassation avait d’ores et déjà affirmé que le salarié qui était exposé au tabagisme de ses collègues de travail pouvait prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

 

L’obligation de sécurité de l’employeur étant absolue, peu importe que la salariée ait rencontré ou non des problèmes de santé, la Cour de Cassation confirme sa tolérance zéro en la matière.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.

 

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