L’acheteur public ne peut pas se prévaloir de son erreur dans la définition des besoins pour résilier le marché au motif d’un intérêt général

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

Source : CAA Nantes, 2 février 2016, n°14NT01374.

 

En l’espèce, une communauté de communes avait engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de fourniture de matériel informatique.

 

Après s’être vu attribuer le marché sur le montant qu’elle proposait, la société requérante a été informée de sa résiliation, sans qu’aucun commencement d’exécution du marché n’ait eu lieu.

 

La résiliation du marché avait été décidée par la personne publique pour la raison que celle-ci avait sous-évalué les besoins de ses services, et qu’elle entendait relancer une nouvelle procédure en adéquation avec ses besoins réels.

 

Or dans la mesure où la cour administrative d’appel avait estimé que l’abandon de la procédure était consécutif à un défaut d’évaluation précise par l’acheteur public de ses propres besoins, cette erreur ne pouvait alors être regardée comme un motif justifié par un motif d’intérêt général.

 

Dans ces conditions, le juge administratif a considéré que la requérante avait droit à l’intégralité du manque à gagner qu’elle avait subi du fait de l’inexécution du marché.

 

A cet égard, la cour administrative d’appel a choisi de faire droit à sa demande d’indemnisation, alors même que la requérante ne fournit pas de précisions comptables sur son manque à gagner, ce qui est loin d’être fréquent.

 

Pour ce faire, la cour se base sur l’objet et le montant du contrat, ainsi que sur la part des matériels revendus, pour retenir un taux de marge de l’ordre de 20% qu’elle applique au montant total du marché litigieux.

 

Cette indulgence des juges a très certainement été favorisée par la résistance abusive et le mauvais vouloir de la collectivité au titre desquels la requérante sollicitait l’indemnisation de son préjudice moral.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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