SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 31 mars 2015, n° 2014/05368.
Le Mandataire à la liquidation judiciaire d’une SAS avait assigné le dirigeant de droit aux fins de condamnation au titre de l’insuffisance d’actif, mais également le dirigeant salarié qu’il considérait comme un dirigeant de fait.
Débouté de l’ensemble de ses prétentions par un Jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 18 février 2014, il relève appel de cette décision.
Relevant que les premiers Juges ont rejeté ses demandes dirigées contre la personne qu’il considérait comme dirigeant de fait au motif qu’il n’était pas établi que celui-ci avait exercé sa mission au-delà des prorogatives résultant de la délégation de pouvoir qui lui avait été accordée par le dirigeant de droit, le liquidateur conteste cette appréciation soulignant les points suivants à l’encontre de l’intéressé :
– Sa rémunération était de 2,5 supérieure à celle du Président, à l’égard duquel il se comportait en supérieur hiérarchique ;
– La généralité et la durée indéterminée de la délégation de pouvoir dont il bénéficiait lui avaient permis de gérer seul et en toute indépendance la société ;
– Il détenait une participation à hauteur de 34 % dans le capital de la société.
Mais la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt confirmatif va résister à cette interprétation des faits.
Relevant au contraire que :
– La délégation de pouvoir, sans restriction, pour gérer la société ne concernait que les domaines opérationnels ;
– Cette délégation, bien qu’étant étendue, n’était pas illimitée puisque l’accord du Président devait intervenir pour la validation de tout engagement de la société concernant l’acquisition ou la cession de participations dans toute société, des actifs immobiliers et des fonds de commerce, ainsi que pour la signature des contrats de crédit bail immobilier, les emprunts excédant 100 000 €, les cautions, avals ou garanties, hypothèques ;
– La délégation de signature dont bénéficiait le Directeur salarié sur les comptes de la société était en rapport avec le niveau de responsabilité conféré par son contrat de travail et avec l’éloignement géographique du Président ;
– La garantie à première demande qu’il avait accordée n’avait pas été contestée par le Président ;
– Il avait vocation en qualité de Directeur opérationnel de la société à être en contact avec le Commissaire aux comptes ;
– L’écart entre les rémunérations du Président et du Directeur salarié au bénéfice de ce dernier ne caractérisait pas davantage une direction de fait puisque cette différence devait être rapprochée des importantes distributions de dividendes dont avait bénéficié le Président avant l’entrée au capital du Directeur salarié, et du niveau important de responsabilité résultant de la délégation de pouvoir consenti,
Par suite, selon la Cour, il n’était pas établi que le Directeur salarié avait outrepassé les pouvoirs conférés par la délégation de pouvoir, ni qu’il avait agi en toute indépendance, et qu’en outre les fautes qu’il avait pu commettre dans l’exécution de sa mission s’étaient heurtées à la réalité du pouvoir hiérarchique exercé par le Président, lequel avait prononcé son licenciement pour faute lourde avec mise à pied.
En considération de ces éléments de fait, la Cour d’Appel confirme la décision des Premiers Juges ayant écarté la qualité de dirigeant de fait du Directeur salarié.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats