Manquements professionnels d’un PSI et sanction de l’AMF

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : AMF, Commission des Sanctions, 12 janvier 2015

 

Une société de gestion de portefeuille (SGP) a fait l’objet d’une enquête de l’AMF au titre du respect de ses propres obligations professionnelles et de celles de ces salariés, qui relève que l’un des gérants de portefeuille de la SGP est en situation de conflit d’intérêts. En effet, le salarié percevait une rémunération d’un établissement bancaire suisse pour toute souscription, par les clients de la SGP, de produits proposés par la banque, en violation des articles 314-3, 313-18 et 131-19 du RGAMF.

 

La Commission des sanctions a ouvert une procédure à l’encontre du PDG de la SGP, de la SGP, et du salarié.

 

 Le salarié

 

La Commission a considéré que celui-ci était incité à privilégier ses relations avec la banque et la souscription de ses produits pour le compte des clients de la SGP, incompatible avec son obligation d’indépendance afin de servir au mieux l’intérêt des clients, caractérisant ainsi une situation de conflit d’intérêts, devant être sanctionnée.

 

Cette sanction est évaluée par la Commission en considération de la gravité des manquements commis, des avantages ou profits retirés, et de la situation de la personne mise en cause. Puisque que le salarié avait déjà été averti des risques de conflit d’intérêts, et qu’il n’avait pas averti son employeur de cette situation, il est prononcé à son endroit un avertissement et une sanction pécuniaire de 60.000 euros.

 

La SGP et son dirigeant

 

Ils devaient, selon la Commission, dès lors qu’ils ne pouvaient ignorer la situation de conflit d’intérêt du salarié, mettre en place un dispositif permettant de s’assurer du respect par le salarié, de ses obligations professionnelles, et prendre les mesures adéquates pour les gérer, conformément aux articles L533-10 du CMF, 313-1, 313-18 à 21 du RGAMF.

 

D’autres manquements ont été retenus contre la SGP :

 

L’achat d’or pour le compte de client, ce qui est interdit par l’article L533-21 du CMF ;

 

L’absence ou l’insuffisance de documents par lesquels la SGP s’enquiert des connaissances des clients, en violation des articles L533-13 du CMF et 314-44, 314-46 et 47 du RGAMF.

 

Le non-respect des ratios d’exposition au risque action dans les mandats, la commission relevant ainsi un taux de surexposition moyen de 17% pour certains clients.

 

L’insuffisance de dispositif de contrôle de la SGP, puisque des défaillances dans les obligations de la SGP et de son salarié ont été mis à jour.

 

Aucun gain important ni aucun préjudice à l’égard des clients n’étant démontrés, la SGP est condamnée au versement de la somme de 110.000 euros, et son président 25.000 euros, eu égard notamment au mesures prises par la SGP à réception du rapport de contrôle de l’AMF, pour remédier aux disfonctionnements.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

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