Constructeur de maison individuelle et L 312-35 du Code de la consommation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.Crim., 4 novembre 2014, n° 13-88408

 

C’est ce que précise la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 312-35, L 312-34, L 312-36, L 312-15, L 312-2, R 312-1 et R 312-2 du code de la consommation, 11-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2,3,485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

En ce que l’arrêt attaqué a déclaré M.Manuel B… coupable d’avoir omis de procéder au remboursement des sommes versée pour la construction d’une maison par Cécile F.. et Laurent G…, alors que le prêt immobilier n’avait pu être conclu ;

 

Vu les articles L 312-35, alinéa 1, L 312-14, L 312-16, ensemble L 312-30 du code de la consommation ;

 

Attendu que le premier de ces textes ne réprime le défaut de restitution des sommes versées, en infraction aux autres textes susvisés, que lorsqu’il est commis par le prêteur ou par le vendeur d’immeuble à construire ou par le bailleur ;

 

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu à l’article L 312-35 du code de la consommation, pour avoir omis de procéder au remboursement des sommes versées pour la construction d’une maison individuelle alors que le contrat de prêt n’a pu être conclu, la cour d’appel énonce que l’article L 312-35, alinéa 1, du code de la consommation est applicable à tout crédit immobilier sollicité en vue de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble à usage d’habitation ou de la construction d’un immeuble à usage d’habitation et qu’en conséquence, ces dispositions sont applicables au constructeur de maison individuelle ;

 

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le constructeur de maisons individuelles ne figure pas dans l’énumération limitative des personnes susceptibles de commettre le délit prévu à l’article L 312-35 du code de la consommation, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen ;

 

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;… »

 

Il s’agit d’une application logique des principes, en droit pénal, de légalité des délits et des peines et d’interprétation stricte de la loi pénale.

 

Le constructeur de maison individuelle n’étant pas visé par L 312-35 du code de la consommation, ses dispositions lui sont inapplicables.

 

Pour mémoire, les articles L 312-14, L 312-16 et L 312-30 du code de la consommation, font obligation au prêteur, au vendeur et au bailleur, de rembourser les sommes déjà versées, lorsque la condition suspensive d’obtention d’un prêt n’est pas réalisée.

 

L’article L 312-35 du code de la consommation érige en infraction l’absence de remboursement, en faisant référence à ces trois textes, en sorte que le constructeur de maison individuelle n’est pas visé par l’incrimination.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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