Pas de sanction disciplinaire possible sans règlement intérieur prévoyant l’échelle des sanctions.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 23 mars 2017, Arrêt n°15-23.090 – (FS-P+B)

 

Une salariée engagée par une association d’aide à la personne comme employée à domicile à compter du 18 mai 2009 est devenue déléguée du personnel en avril 2013 et déléguée syndicale en juin 2013.

 

Par courrier recommandé du 10 octobre 2013, son employeur va la convoquer à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire et le 29 octobre 2013 lui notifie un avertissement que la salariée va contester par un courrier du 08 novembre 2013.

 

Le 24 février 2014, sollicitant le retrait de cette sanction, elle va saisir en référé le Président du Conseil des Prud’hommes de CHARTRES, lequel, par Ordonnance du 10 avril 2014, va ordonner l’annulation de la sanction avec remise en état de la situation de la salariée.

 

L’employeur va interjeter appel de la décision, et en cause d’appel, la Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un Arrêt du 09 juin 2015, relevant l’absence de règlement intérieur, puisque celui-ci n’avait été établi qu’en juin 2014, et relevant que l’employeur a entendu prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de la salariée, nonobstant l’absence de règlement intérieur, considère qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite et ordonne à l’entreprise de faire cesser ce trouble en annulant l’avertissement prononcé le 29 octobre 2013 à l’égard de la salarié.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que l’absence de règlement intérieur ne prive pas l’employeur de tout pouvoir disciplinaire, hors la rupture du contrat, et qu’en outre le Juge des Référés n’avait pas le pouvoir d’annuler la sanction, d’autant que l’avertissement ne mettait en cause, ni la présence du salarié dans l’entreprise, ni sa situation.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Enonçant d’une part, qu’une sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés, que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L.1311-2 du Code du Travail, et d’autre part que la Cour d’Appel n’a pas annulé la sanction prononcée, mais a ordonné à l’employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle avait constaté, par suite la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Cet Arrêt est à rapprocher de l’Arrêt de principe de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 26 octobre 2010 (n°9-42.740 FS-P+B+R+I) qui avait jugé que l’employeur ne pouvait prononcer d’autres sanctions que celles prévues par le règlement intérieur, en apportant quelques précisions sur le régime des sanctions disciplinaires pouvant être prises par l’employeur.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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