La caractérisation de l’état de cessation des paiements suppose la démonstration d’une absence d’actifs disponibles suffisants.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 4 novembre 2014, Pourvoi n°13-24.028, F+P+B

 

L’arrêt commenté est intéressant à plus d’un titre. Son principal apport a déjà été commenté en ces colonnes[1], s’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action en sanction contre le dirigeant de la société débitrice.

 

Pour autant, la Cour profite de sa décision pour opérer une nouvelle piqure de rappel au sujet de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.

 

Elle rappelle en effet qu’ « en l’absence de précisions sur l’actif disponible, [l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé] ».

 

En l’espèce, la Cour d’Appel d’Angers avait retenu à l’encontre d’un dirigeant la faute consistant en une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements. Elle avait pour cela constaté :

 

       Une forte dégradation du résultat d’exploitation et du résultat courant, lesquels étaient devenus négatifs ;

 

       Une absence de rentabilité depuis plusieurs années ;

 

       Le rejet de chèques sans provision ;

 

       La décision de la banque de mettre fin à l’ouverture de crédit jusqu’ici consentie.

 

Bien évidemment, ce faisceau d’indices laissait supposer de grandes difficultés de trésorerie, et un très probable état de cessation des paiements.

 

Mais la Cour de Cassation est intransigeante sur le sujet, et exigence la démonstration, certes de l’existence d’un passif exigible, mais également une insuffisance de l’actif disponible pour y faire face.   Faute pour la Cour d’Appel d’avoir suffisamment caractérisé ce point, son arrêt est très logiquement cassé.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] cf notre article du 9 janvier 2014

 

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