Contrefaçon imprévue : responsabilité du conseil en propriété industrielle

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cour de cassation, ch. com., 28 septembre 2016, pourvoi n°2015/18904, aff. Gérard B c. SOBEFA SARL

 

La société Sobefa, fabricant des produits en béton destinés à la construction, a souhaité développer un bloc à brancher courbe permettant la conception d’ouvrages en forme arrondie.

 

Afin de s’assurer que la commercialisation de ce nouveau produit ne porterait atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle antérieur, la société Sobefa a consulté un spécialiste de la propriété industrielle, pour vérifier qu’une demande de brevet déposée auparavant par la société M.A. pour un bloc en matériaux moulé pour la construction de murs ne serait pas susceptible de constituer une antériorité.

 

Le conseil en propriété industrielle avait alors répondu que tout risque de contrefaçon était exclu, de sorte que la société Sobefa a procédé à l’acquisition du nouveau moule et a produit et commercialisé des blocs à brancher courbes.

 

Les prévisions du conseil se sont révélées erronées puisque la société M.A. a ensuite fait condamner la société Sobefa pour contrefaçon.

 

La société Sobeva a alors décidé d’assigner son conseil en responsabilité.

 

Cette affaire a été menée jusque devant la Cour de cassation, laquelle a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu qu’en répondant à la demande d’analyse de validité du brevet de la société M.A. que « l’exploitation du bloc proposé ne faisait courir aucun risque de contrefaçon », le conseil en propriété industrielle avait émis un avis dépourvu de la moindre réserve sur le risque de contrefaçon, empêchant le client d’évaluer correctement le risque inhérent à la mise en œuvre de tout nouveau produit.

 

La Haute juridiction conclut que : « de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constations rendaient inopérantes, a pu déduire que le conseil en propriété industrielle avait commis une faute en lien direct avec le dommage subi par la société, qu’il lui incombait de réparer, que le moyen n’est pas fondé ».

 

Mais, sur la seconde branche du moyen, la Cour de cassation considère que l’arrêt doit être cassé en ce qu’il a jugé que le préjudice de la société Sobefa devait correspondre au montant des dommages-intérêts alloués dans le cadre de la procédure en contrefaçon. En effet, la Cour d’appel se devait de rechercher si la commercialisation des produits litigieux n’avait pas engendré des bénéfices pour la société, la détermination d’un préjudice supposant la prise en compte des avantages que le demandeur à l’action a pu retirer de la situation dommageable.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

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