SOURCE : Cass.3ème Civ., 6 mai 2014, n°13-11.761
C’est cette solution classique que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Sète, 23 novembre 2012), que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Neptune 1 a assigné la société civile immobilière Garantie Or (la SCI Garantie Or), M. Jean-Claude X… et Mme Ariane X… ( les consorts X…) en paiement d’un arriéré de charges ; que la société civile immobilière Garantie Ob’risques (la SCI Garantie Ob’risques) est intervenue volontairement à l’instance ;
(…)
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard des consorts X…, le jugement retient que l’assemblée générale du 1er août 2009 est nulle à l’égard du seul copropriétaire qui en a demandé l’annulation en justice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation d’une assemblée générale produit effet à l’égard de l’ensemble des copropriétaires, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
(…) »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats