SOURCE : Cass.3ème Civ., 18 septembre 2013, n° 12-16.361
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Vu l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ; (…)
Attendu que, pour dire que la société est propriétaire du lot 64 de la copropriété constitutif du droit de construire tel que décrit dans le règlement de copropriété, l’arrêt relève que le règlement de copropriété décrit le groupe d’immeubles comme comprenant un terrain, l’emplacement du bâtiment A à construire, un bâtiment B et un bâtiment C, étant précisé que ces deux derniers bâtiments ne formeront qu’un seul ensemble, les fondations étant communes , représentant le lot 64 et retient qu’en affectant 6 0000 dix-millièmes des parties communes au lot 64, le règlement de copropriété reconnaît à ce lot, non encore bâti, un droit de construire portant sur des ouvrages dont la description est contenue dans le documents annexés au règlement de copropriété ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la partie privative du lot 64 était constituée du droit de construire les bâtiments B et C, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision…
CASSE ET ANNULE… »
La notion de lot transitoire est issue de la pratique, qui y a vu en elle une réponse aux problématiques rencontrées dans le cadre de l’application du statut de la copropriété, à l’occasion de la construction, par tranches, de grands ensembles immobiliers.
Elle a été depuis reconnue en jurisprudence qui en a fixé les conditions de validité ainsi que les obligations en découlant pour son propriétaire.
Ce droit, prévu au règlement de copropriété, doit être constitué de terrains non bâtis auxquels est attaché privativement l’exercice d’un droit exclusif de bâtir sur le sol commun, constitutif de la partie privative du lot exigée aux termes de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 pour être qualifié de lot de copropriété, avec affectation d’une quote-part de partie commune.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats