Source : Cour d’ Appel de BOURGES n° 12/01289
En l’espèce, un salarié ouvrier monteur signe une rupture conventionnelle avec son employeur et 6 mois plus tard, saisit le Conseil de Prud’hommes aux fins de requalifier cette rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il réclame également le paiement d’heures supplémentaires.
Le salarié soutenait que ses conditions de travail étaient extrêmement difficiles et qu’il avait subi les manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Il évoque ainsi deux accidents du travail subis par deux collègues dont les conséquences ont été particulièrement dramatiques et qui sont survenus l’année précédant la rupture conventionnelle.
Il soutient que ces accidents ont eu une répercussion sur son psychisme de sorte qu’il était dans une situation de contrainte morale assimilable à une violence morale de la part de son employeur lorsqu’il a signé le formulaire de rupture conventionnelle..
La Cour d’Appel lui donne entièrement raison.
Les ruptures conventionnelles sont généralement contestées pour défaut de consentement libre et éclairé.
Ce défaut de consentement peut être lié à l’existence d’une sanction grave et injustifiée préalable ou une situation de violence morale issue d’un harcèlement moral subi par le salarié.[1]
Dans le dossier qui nous occupe, la violence morale provient du manquement habituel de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ; pour autant, le salarié n’a pas été victime d’un accident du travail .
Si le climat de l’entreprise apparaît nettement tendu, sa répercussion sur le consentement du salarié n’apparaît pas évidente.
Il est cependant prématuré de conclure que tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’encontre des salariés de l’entreprise, conduira nécessairement à la remise en cause des ruptures conventionnelles consenties dans un tel contexte.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 30.01.2013 n°11-22.332