Démission du salarié : caractérisation de la volonté claire et non équivoque de démissionner.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

  

SOURCE : Cass Soc., 20 octobre 2016, Arrêt n°15-17.390, F-D.

 

Une salariée, engagée le 1er septembre 2005 en qualité d’employée de maison, a déclaré devant plusieurs témoins ayant trop de travail et ne pouvoir continuer à travailler chez son employeur, puis elle cessait le travail à partir du mois de décembre 2006, n’adressant à son employeur qu’un arrêt de travail pour cause de maladie à partir du mois de février 2007.

 

Le temps va ensuite s’écouler jusqu’à ce qu’elle adresse à son employeur un certificat médical du 14 juin 2010 précisant qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité et qu’elle ne pouvait plus exercer son emploi pour raison médicale, pour finir enfin le 18 octobre 2011 par informer son employeur de son désir de reprendre le travail, sans s’expliquer sur son absence depuis décembre 2006, notamment sur les périodes non couvertes par les arrêts maladie dont elle avait fait l’objet.

 

Pour finir, la salariée saisissait la Juridiction Prud’homale le 24 juin 2012 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat.

 

Déboutée de ses demandes par un Arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 18 avril 2014 qui a considéré que la salariée avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de démissionner, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle précise que la démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, qu’elle ne se présume pas et ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail, dans la mesure où elle n’avait pas fait part par écrit à son employeur de sa volonté de démissionner, qu’elle avait à plusieurs reprises adressé à celui-ci des certificats d’arrêt de travail, ainsi, pour finir, qu’un certificat indiquant qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité, et qu’en outre, son employeur ne l’avait, à aucun moment, mise en demeure de reprendre le travail.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Relevant, au contraire, que la salariée avait déclaré devant témoins, dont les attestations étaient versées aux débats, avoir trop de travail chez ses autres employeurs pour pouvoir continuer à travailler chez l’employeur, qu’elle avait cessé de travailler aux services de cette dernière à partir du mois de décembre 2006 alors qu’elle n’avait été en arrêt de travail pour cause de maladie qu’à partir du mois de février 2007, qu’elle ne s’était plus manifestée auprès de son employeur jusqu’au 23 avril 2010, puis le 18 octobre 2011, tout en restant taisante sur la situation qui avait été la sienne pendant cette période et pendant les périodes non couvertes par les arrêts maladie dont elle avait fait l’objet, la Cour d’Appel a pu en déduire que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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