Vente forcée de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire : quelles sont ses voies de recours ?

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Cass. com., 11 octobre 2016, n°14-22.796, F-P+B,

 

I – Les faits

 

Un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire le 31 mars 2009. Par une ordonnance du 5 novembre 2012, confirmée par un arrêt du 25 avril 2013, devenu irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d’un immeuble lui appartenant. Mais à l’audience d’adjudication, le débiteur a soulevé un incident de saisie immobilière, sous forme d’une action tendant à voir constater la caducité de l’ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente forcée, notamment pour non-respect des différents délais de publication imposés par la Code de procédure civile d’exécution. L’incident de saisie est déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Versailles.

 

Le débiteur se pourvoit en cassation.

 

II – L’arrêt de rejet

 

La Cour de cassation, qui écarte la théorie des « droits propres du débiteur », telle qu’elle résulte de l’article L.641-9, I, alinéa 3, du Code de commerce (principe cardinal du dessaisissement de plein droit de l’administration et de la disposition des biens du débiteur placé en liquidation judiciaire), confirme l’analyse des juges du fond, et estime que seul le recours du débiteur en liquidation judiciaire contre l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente forcée de l’immeuble lui appartenant est recevable. Si celui-ci a été rejeté, aucune autre voie de droit ne lui est donc ouverte pour contester cette vente forcée. 

 

III – Ce qu’il faut retenir

 

Lorsqu’il n’a pas contesté l’ordonnance, ou si sa contestation a été rejetée, le débiteur demeure dessaisi de ses droits et actions par l’effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire et ne saurait être recevable à former un incident de saisie immobilière. Il n’a donc plus qualité à agir, même sur le fondement d’un « droit propre ».

 

C’est une décision de bon sens qui limitera, peut-on l’espérer, des recours purement dilatoires.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats

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