La contestation de la surenchère.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 2e civ. 11 avril 2013,  n° 12-10.053. Arrêt n° 577 P + B

 

Aux termes de l’article R.322-51 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du Juge de l’Exécution dans les 10 jours suivant l’adjudication, l’Avocat devant attester s’être fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.

 

Aux  termes de l’article R.322-52 du même Code, au plus tard le 3ème jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur dénonce par acte d’Huissier ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité, une copie de l’attestation prévue au 2ème alinéa de l’article R.322-51 susvisé et que ce même article précise que la validité de la surenchère peut être contestée dans les 15 jours de sa dénonciation.

 

Dans cette espèce, par jugement d’adjudication du 30 septembre 2010, M.X a été déclaré adjudicataire d’un bien immobilier. Mme Y a, par acte du 11 octobre 2010 formé une surenchère du dixième qu’elle a dénoncée le 13 octobre 2010 à l’adjudicataire, qui par acte du 26 octobre en a contesté la validité.

 

Dans son arrêt en date du 13 octobre 2011, la Cour d’Appel de Paris a déclaré irrecevable la surenchère de Mme Y au motif que toutes les contestations relatives aux surenchères doivent être formées par leur auteur dans les quinze jours qui lui sont imparties pour déposer son recours ; qu’en jugeant recevables les moyens d’irrégularité de la surenchère tardivement invoqués par l’adjudicataire le 20 janvier 2010, moyen qui ne figuraient pas dans ses conclusions initiales du 26 octobre 2010, la cour d’appel a violé les articles 95 et 96 du décret du 27 juillet 2006, devenus R.322-51 et R.322-52 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. »

 

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel, la Cour de Cassation rejette l’analyse de Mme Y et approuve la Cour d’Appel, considérant qu’au visa de l’article R.322-52 précité, il n’exige pas que les conclusions déposées au Greffe dans les 15 jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d’irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité.

 

En conséquence, si l’article R.322-52 précité dispose que la surenchère soit contestée dans les 15 jours de sa dénonciation, n’impose nullement de surcroît à peine d’irrecevabilité, que tous les motifs de la contestation soient exposés dans le même délai, exigence qui ne ressort par ailleurs d’aucune autre disposition du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

 

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi Avocats

Partager cet article