SOURCE : Cass.com, 23 avril 2013, n° C 12-16.035. Arrêt n° 427 FS-P+B
Ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d’insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne, les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l’article L.526-1, alinéa 1 du Code de Commerce qui précise :
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. »
L’article L.526-1 du Code précité, admet que pour les créanciers titulaires de créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la date de publication de sa publication à la conservation des hypothèques, la déclaration d’insaisissabilité leur est opposable.
Or, ne constituant qu’une partie des créanciers du déclarant qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le liquidateur, dés lors qu’il existe des créanciers antérieurs à la déclaration d’insaisissabilité auxquels elle n’est pas opposable, faute de pouvoir prétendre agir dans l’intérêt collectif des créanciers, n’est pas recevable à exercer l’action paulienne.
C’est ce principe qui a été énoncé par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans l’arrêt présentement analysé du 23 avril 2013.
En l’espèce, un propriétaire, par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 13 février 2009, a déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble.
Qu’ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire les 4 juin et 4 août 2009, le liquidateur a demandé, par la voie de l’action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective.
La Cour d’Appel de Versailles a dans un arrêt en date du 12 janvier 2012 déclaré la demande du liquidateur irrecevable.
La Cour de Cassation approuve la solution de la Cour d’Appel et rejette le pourvoi, considérant que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré que le liquidateur a qualité pour exercer l’action paulienne au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et que cet intérêt à agir s’apprécie en considération de l’acte incriminé.
Qu’en l’espèce, ont intérêt à voir juger que la déclaration d’insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne, les créanciers auxquels elle est en principe opposable, c’est-à-dire ceux dont la créance est née postérieurement au 13 février 2009, date de la publication de l’acte.
Qu’en l’espèce, ils ne constituent qu’une partie des créanciers admis au passif de la liquidation, puisque sur un montant total admis de 242.193 €, le liquidateur évalue le montant des créances antérieures à la publication de la déclaration d’insaisissabilité à une somme supérieure à 60.000 €.
Dés lors et en conséquence, faute pour le liquidateur de pouvoir agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, le liquidateur n’est pas recevable à exercer l’action paulienne au nom et dans l’intérêt d’une partie d’entre eux seulement, même significative.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats