SOURCE : Cass. Civ 1., 9 avr. 2015, n° 13-28.058. Arrêt n° 580 F – P + B
La mention d’un taux effectif global erroné équivaut à l’absence de mention de ce taux et est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Tel est le sens de l’arrêt rapporté, rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 avril 2015.
En l’espèce, par acte sous seing privé une banque a consenti un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant initial de 3 000 € porté à 5 500 € par avenant.
La banque ayant prononcé la déchéance du terme, a obtenu une ordonnance faisant injonction à l’emprunteur de payer une certaine somme en principal, intérêts et indemnité.
Ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance, sollicitant que la banque soit déchue du droit aux intérêts conventionnels pour mention du TEG erroné.
Dans un arrêt en date du 6 mars 2013, la Cour d’Appel de Montpellier a débouté l’emprunteur de ses demandes.
Dans sa motivation, la Cour d’Appel retient que les erreurs alléguées relativement au TEG n’affectent nullement l’offre préalable, puisqu’en réalité ces erreurs concernaient non pas l’offre de crédit mais des relevés de compte.
Se référant aux articles L.311-9[1], L.311-9-1[2], L311-33[3] du Code de la Consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 , la Haute Cour considère qu’il résulte de leur combinaison, que le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit notamment préciser, dans l’information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l’exécution du contrat, le taux effectif global ; la mention d’un taux effectif global erroné équivaut à l’absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Voici ce qui a été jugé :
« Attendu que pour rejeter la demande de M. tendant à voir déclarer la banque déchue du droit aux intérêts conventionnels pour mention de taux erronés, l’arrêt énonce que les erreurs alléguées relativement au taux effectif global n’affectent pas l’offre préalable en l’espèce puisqu’elles ne concernaient pas l’offre de crédit mais des relevés de compte ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1]Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
[2]S’agissant de l’opération de crédit visée à l’article L. 311-9, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :-la date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;-la fraction du capital disponible ;-le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;-le taux de la période et le taux effectif global ;-le cas échéant, le coût de l’assurance ;-la totalité des sommes exigibles ;
[3]Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.