La cession Dailly plus solide que jamais

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : CA Versailles, 13ème ch., 28 février 2013. Arrêt n° 12/06573

 

En 2007, un immeuble est acquis  par une société (SPV) en recourant à un prêt bancaire titrisé, via un fonds commun de titrisation (le FCT) qui a financé l’acquisition de la créance en émettant des obligations.

 

La SPV a obtenu par jugement du Tribunal de Commerce en date du 3 novembre 2008 son placement sous sauvegarde de justice.

 

La possibilité pour le SPV de bénéficier de la procédure de sauvegarde, fut l’un des principaux sujets de polarisation du contentieux suscité par cette affaire, l’autre étant, celui de la « résistance à la faillite » des cession Dailly.

 

C’est à cette question que s’intéresse l’ arrêt rendu le 28 février 2013 par la Cour d’Appel de Versailles, saisie comme cour d’appel de renvoi à la demande du SPV en exécution de l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 2011.

 

La Cour d’Appel de Versailles a apporté des confirmations quant au droit du cessionnaire Dailly sur les créances cédées mais également l’exercice de ses droits.

 

Cette décision consacre une forme d’absolutisme des prérogatives du cessionnaire Dailly.

 

 

I.- Le droit du bénéficiaire d’une cession Dailly sur les créances futures

 

En dépit de la rédaction généreuse de l’article L.313-27 du Code Monétaire et Financier, surviennent souvent des débats quant à l’effet d’une cession Dailly de créances futures, en particulier lorsque s’ouvre une procédure collective.

 

Dans cette affaire, de sorte qu’ils puissent appréhender directement les flux économiques du projet, savoir les loyers, dés la mise en place du financement en juillet 2007, les bailleurs de fonds avaient bénéficié d’une cession Dailly à titre de garantie de l’intégralité des créances présentes ou futures dont bénéficiait ou était susceptible de bénéficier le SPV au titre des contrats de bail relatifs à l’immeuble conclus ou à conclure.

 

Tout aussi classique est la question tenant à  l’effet de l’ouverture d’une procédure collective sur le périmètre d’une cession Dailly de créances futures.

 

Déjà affirmé par deux arrêts de la Cour de Cassation des 7 décembre 2004 et 22 novembre 2005, la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt souligne que par le seul effet de la remise du bordereau de cession.. les créances de loyers même à échoir résultant de baux à conclure.. ont été cédées au FCT de sorte que leur paiement n’a pu   être affecté par l’ouverture de la procédure collective ».

 

Jamais d’affirmation prétorienne aussi forte n’avait résonné s’agissant de l’effet d’une cession Dailly des créances futures, même simplement en germe puisque la date de Conclusions des baux est ignorée par la Cour d’Appel de Versailles.

 

 

II. – Le tranfert accessoire de créances cédées vis un bordereau Dailly

 

Le lecteur aura remarqué que le bénéficiaire de la cession Dailly à titre de garantie est le FCT, organisme de titrisation.

 

Or, l’article L.313-23 du Code Monétaire et Financier limite les bénéficiaire de cession Dailly aux seuls établissements de crédit.

 

En l’espèce, lorsque la créance de prêt a été cédée au FCT, elle l’a été avec tous ses accessoires au visa de l’article L.214-3 du Code Monétaire et Financier.

 

Les créances cédées à titre de garantie via une cession Dailly à l’établissement de crédit qui a « originé »le prêt avant de le céder au FCT était donc un accessoire  de la créance de prêt cédée au FCT.

 

La Cour d’Appel  de Versailles confirme ainsi qu’un bordereau de Dailly peut bénéficier par voie accessoire à un non-établissement de crédit, lequel reçoit alors la plaine propriété des créances cédées à l’état futur, même si ces créances ne naissent que postérieurement au jugement de procédure collective.

 

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 28 février 2013 en matière de cession Dailly est une bonne nouvelle pour la résilience du modèle de financements immobiliers. Il démontre que notre droit connaît des instruments simples et efficaces pour assurer la sécurité des droits des bailleurs de fonds.

 

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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