Assouplissement de la jurisprudence sur la mention manuscrite de la caution !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ1, 22 septembre 2016, n° 15-19543, n° 950 P + B

 

Si la jurisprudence s’est montrée intransigeante avec la reproduction manuscrite du paragraphe légale, elle admet par l’arrêt repris ci-avant un assouplissement quant à la signature de l’acte de caution.

 

En l’espèce, le cas est classique. A la suite d’un engagement de caution donnée, l’acte est remis en cause lorsque les cautions sont appelées au paiement.

 

C’est en faisant une application stricte du texte L341-2 du Code de la consommation devenu L331-1 que la Cour d’appel prononce la nullité de l’acte de cautionnement.

 

En effet, elle précise « la mention manuscrite rédigée par la caution n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dès lors qu’elle figure en dessous de la signature de Mme X…, alors que ce texte impose à la personne qui s’engage en qualité de caution de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire. »

 

L’arrêt sera cassé par la Haute Cour qui assouplira dans le même temps la règle de la mention manuscrite.

 

La Cour privilégie l’efficacité de l’acte et n’observe que la présence de la mention manuscrite et de la signature, peu importe dorénavant l’ordre de ces derniers.

 

La signature précédent ou suivant la mention manuscrite ne modifie en aucun cas «  ni le sens ni la portée » de l’engagement selon la Cour.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

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