Cadre autonome et heures supplémentaires.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation – Chambre sociale 27 mars 2013 – n°11-19.734

 

En l’espèce, un salarié directeur commercial, est licencié pour faute lourde motif pris de ce qu’il a cosigné avec trois autres collègues une lettre adressée aux membres du Conseil d’administration et au dirigeant de la société décrivant l’entreprise de façon tendancieuse et des situations qui s’apparentent à des actes de malveillance.

 

Le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes à la fois pour contester son licenciement et pour demander également le paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs.

 

A tort selon l’employeur qui invoque le statut de cadre dirigeant du salarié, statut  excluant la législation relative aux heures supplémentaires.

 

L’organigramme de la société place le salarié sous la subordination du Président et du directeur général ; toutefois, le contrat de travail précise que le salarié ne peut refuser les heures supplémentaires qui lui seraient demandées et de surcroît que son horaire de travail est celui en vigueur dans l’entreprise.

 

La Cour de Cassation se fonde sur ces motifs pour donner raison à la Cour d’Appel qui a accueilli les demandes de rappels d’heures supplémentaires du salarié.

 

Relèvent du statut de cadre dirigeant, les salariés qui répondent aux critères fixés par l’article L.3111-2 du Code du Travail à savoir les cadres qui :

 

–  Exercent des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,

 

–  Sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,

 

–  Disposent d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou dans l’établissement.

 

La Cour de Cassation a précisé en outre que relèvent bien évidemment de cette catégorie les cadres qui participent effectivement à la direction de l’entreprise.[1]

 

La reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant ne permet pas aux salariés de bénéficier de majorations au titre du travail le dimanche et les jours fériés sauf s’il existe des dispositions conventionnelles plus favorables.[2]

 

Pour autant, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat ; ils bénéficient de fait d’un droit à la santé et au repos.

 

Dans l’espèce qui nous occupe, le salarié bénéficiait manifestement d’une grande autonomie ; toutefois la rédaction du contrat de travail a convaincu les juges d’exclure la qualité de cadre dirigeant.

 

Les employeurs sont incités à la plus grande prudence lors de la rédaction des contrats de travail.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. Soc. 31.01.2012 n°10-24.412

[2] Cass. Soc. 27.06.2012 n°10-28649

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