Inapplicabilité du sursis à exécution à une décision de rétractation de l’inscription d’une sureté judiciaire autorisée sur requête

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass, Civ.2, 11 avril 2013. Pourvoi n° N 12-18.255. Arrêt n° 578 F-P+B

 

 

Telle est la solution qui se dégage de l’arrêt présentement commenté.

 

En l’espèce, un juge de l’exécution, saisi sur requête, ayant autorisé une banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. X, caution d’une société, a rétracté sa décision et a ordonné la mainlevée de l’inscription.

 

Ayant interjeté appel de cette décision, la banque a saisi le premier président de la Cour d’Appel d’une demande de sursis à exécution.

 

Pour accueillir sa demande, l’ordonnance retient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, au motif que la banque n’avait pas expressément déclaré :

 

– qu’elle entendait décharger la société au titre du prêt cautionné par Monsieur X, sans prendre en compte les échanges de mails entre la banque et M. X,

– ni l’attestation de la banque aux termes de laquelle elle donnait son accord pour le « transfert » de prêt « dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties »,

 

Ce dont il s’inférait qu’il s’agissait d’un même acte de cautionnement transféré  et que l’acte du 12 mai 2009 s’est substitué à celui du 9 mai 2007.

 

La Cour de Cassation censure l’ordonnance rendue par le premier Président de la Cour d’Appel.

 

Voici ce qu’il est jugé :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que la sureté judiciaire avait été autorisée par décision du juge de l’exécution, ce dont il résultait que les dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas applicables, le premier président a violé les textes susvisés ».

 

L’article R. 121-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :

« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné parle premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. »

 

Cet arrêt entérine le principe suivant lequel, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution des mesures judiciaires de suretés autorisées sur requête et rétractées par ordonnance du juge de l’exécution, sauf a violé les dispositions de l’article R.121-22 du code précité et s’exposait ainsi à la censure de la Cour suprême.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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