SOURCE : 1ère civ, 30 janvier 2013. Pourvoi n° M 11-10.588. Arrêt n° 33 FS-P+B +I
C’est sans véritable surprise que la première Chambre Civile de la Cour de Cassation réaffirme et reprécise les pouvoirs du juge de l’exequatur français sur une décision étrangère, en l’absence de conventions bilatérales ou multilatérales venant fixer les conditions d’obtention de la force exécutoire[1].
En l’espèce, deux contrats de prêts avaient été consentis entre deux sociétés de droit russe. Son dirigeant français de la société débitrice souscrit deux contrats de cautionnement solidaire en garantie de la créance.
Après l’ouverture d’une procédure de surveillance et de faillite de cette société par la Cour d’Arbitrage de Moscou, le dirigeant français est condamné, au titre de ses deux engagements de caution par deux jugements russes.
La procédure d’exequatur des titres exécutoires étrangers ultérieurement délivrés s’est poursuivie favorablement devant les juridictions du fond.
Sur pourvoi formé par le dirigeant français-caution, deux moyens de procédure et de fond sont présentés.
Au titre du second moyen, seul ici considéré, le demandeur au pourvoi dénonce successivement :
- Le non respect du principe de la contradiction par le juge étranger relativement à une clause attributive de compétence ;
- Le défaut de réponse à conclusions ;
- Le défaut d’impartialité, puis au titre des deux derniers arguments, le défaut de base légale et la violation de la loi.
L’ensemble des arguments susénoncés sont tous rejetés par la première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans une position de principe déjà affirmée et dépourvue de toute ambiguÏté et décliné en trois points, sans que la Cour de Cassation ait au préalable rappelé que « pour accorder l’exequatur en l’absence de convention internationale (comme c’est la cas entre la France et la Fédération de Russie), le juge français doit s’assurer que 3 conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude »
1.- Sur la compétence indirecte
Les contrats de prêt et les engagements de cautionnement solidaire comportaient une clause attributive de compétence librement consentie au profit de la juridiction russe, déterminant ainsi la compétence du juge étranger dépourvue de toute fraude.
2.- Sur la conformité à l’ordre public international
Aucune contrariété à l’ordre public international n’a pu être mise en évidence, dés lors que le dirigeant-caution a été représenté lors des audiences et a bénéficié de larges délais pour préparer sa défense.
Aucune contrariété à l’ordre public international n’a été démontrée qu’il s’agisse de l’impartialité et de l’indépendance des juridictions russes nullement affectées ou du respect des droits de la défense du dirigeant caution.
3.- Sur un motif de pur droit
Par un motif de pur droit substitué dans les conditions de l’article 1015 du Code de Procédure Civile à celui erroné invoqué par le moyen de fond, la Cour de Cassation valide la position du juge du fond quant à l’absence de violation de l’article L.341-4 du Code de la Consommation.
Cet article édictant une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel se trouve légalement justifié.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. 1re civ., 7 janv. 1964, n° 62-12.438, Munzer