Modalités de l’obligation d’informer le salarié des motifs économiques de la rupture du contrat de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 juin 2018, n° 16-17.865 (FS-P+B).

 

Un salarié, engagé le 05 octobre 2009 en qualité d’assistant technique par une société connaissant une forte baisse liée à la chute de son activité photovoltaïque, a été convoqué par lettre du 13 janvier 2014 à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2014 en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique.

 

Le jour-même de l’entretien préalable, à savoir le 23 janvier 2014, il a adressé à son employeur le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, tandis qu’il recevait le 25 janvier 2014 une lettre de l’employeur datée du jour de l’entretien préalable, soit le 23 janvier 2014, relative au motif économique du licenciement.

 

Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la Juridiction Prud’homale tendant à obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, prétendant notamment qu’il n’avait pas eu connaissance des motifs économiques de la rupture de son contrat de travail avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

 

La Cour de VERSAILLES, dans un Arrêt du 31 mars 2016, va accueillir les demandes du salarié, considérer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’aux visas des articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1233-67 du Code du Travail, la Chambre Sociale énonçant que le courrier électronique adressé au salarié le 26 novembre 2013, comportant le compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel du 25 novembre 2013 relatif au licenciement pour motif économique envisagé, énonçait les difficultés économiques invoquées, ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé, ce dont il résulte que l’employeur avait satisfait à son obligation d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif de la rupture.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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