Source : Cour d’Appel de Paris, pôle 5, 1ère ch., 21 novembre 2012
La société B. est titulaire de la marque verbale « DUCLUZEAU » déposée en 1986 et de la marque semi-figurative « CHATEAU DUCLUZEAU » déposée en 2007, toutes deux en classe 33 pour les vins et les spiritueux et plus spécifique pour la seconde pour les « vins d’appellation d’origine contrôlée Listrac-Médoc provenant de l’exploitation dénommée Château Ducluzeau ».
Cette société reproche à un concurrent d’avoir redéposé la marque verbale « CHATEAU LE CLUZEAU » en classe 33 pour désigner « vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation dénommée Château Le Cluzeau » après avoir renoncé au renouvellement de sa marque antérieure verbale « CHATEAU LE CLUZEAU » déposée en 1988 pour le même produit.
Elle lui reproche d’utiliser le vocable « CLUZEAU ».
La société B. a assigné Monsieur B. devant le TGI de Paris en contrefaçon par imitation de ses marques en vigueur et en nullité de la marque déposée pour déceptivité.
Monsieur B. a sollicité de son coté l’annulation de la marque semi-figurative « CHATEAU DUCLUZEAU ».
Les parties ont été déboutées de leurs demandes.
Sur la similarité des produits
La Cour considère en l’espèce que la similarité des produits n’est pas contestée s’agissant de produits vinicoles.
Sur l’imitation du signe semi-figuratif « CHATEAU DUCLUZEAU » par la marque verbale « CHATEAU LE CLUZEAU »
La Cour confirme qu’il existe des similitudes entre les signes mais que le risque de confusion n’est pas caractérisé car leur perception d’ensemble et leur présentation globale demeurent différentes, tant au plan visuel, auditif qu’intellectuel.
Alors que la marque seconde n’est qu’une succession de lettres, la marque première représente une étiquette de vin ayant un fort pouvoir attractif comportant différentes inscriptions en sus de la dénomination CHATEAU DUCLUZEAU de sorte que sur le plan visuel, la différence est flagrante.
Sur le plan phonétique, la présence des différentes mentions dans la marque première permet d’écarter le risque de confusion, la seule présence du « Le » et du « Du » dans chacune des marques permettant à elle d’écarter ce risque, la prononciation de chaque marque étant ainsi différente.
Intellectuellement, les deux marques renvoient à la marque de château, toutefois, la marque « CHATEAU LE CLUZEAU » renvoie à un nom propre précédé d’un article.
Sur l’imitation de la marque verbale « DUCLUZEAU » par la marque verbale « CHATEAU LE CLUZEAU »
La présence du terme CLUZEAU dans chacune des marques est occultée visuellement par la présente de plusieurs mots composés dans la marque seconde ; phonétiquement par des sonorités d’attaque très différentes « LE « et « DU » ; intellectuellement, la présente du mot « CHATEAU » renvoie à une appellation règlementée de sorte que le consommateur moyennement avisé ne saura confondre l’origine des deux produits.
La présente du mot « CLUZEAU » et la substitution du « LE » au « DU » est de nature à écarter le risque de confusion entre les signes.
Diane PICANDET
Vivaldi Avocats