Interdiction pour le pouvoir adjudicataire d’attribuer des notes négatives, lorsqu’il choisit d’évaluer les offres par plusieurs critères pondérés.

Alexandre PETIT
Alexandre PETIT

 

SOURCE : CE, 18 décembre 2012, Société Transport du Centre contre Département de la Guadeloupe, n°362532.

 

Quel est le principe affirmé par le Conseil d’état dans cet arrêt du 18 décembre 2012 ?

 

Dans cet arrêt, la Haute juridiction administrative affirme le principe suivant :

 

  • « Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu’ils choisissent d’évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l’attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives ».

 

  • Dans une telle hypothèse, un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence serait caractérisé.

 

En quoi, ce principe risque t il d’avoir une portée limitée ?

 

Pour pouvoir invoquer utilement un tel manquement, encore faut-il que le concurrent évincé puisse démontrer qu’il a été lésé par un tel manquement.

Or, comme c’est le cas en l’espèce, si quel que soit la méthode de calcul retenu, le concurrent évincé n’était pas susceptible de se voir attribué le marché ou l‘un de ses lots, alors il n’est pas bien fondé à solliciter l’annulation de la procédure de passation engagée à l’encontre du marché ou de l’un de ses lots.

 

 

Quels sont les apports accessoires de cet arrêt ?

 

A titre accessoire, on relèvera à titre purement informatif que le Conseil d’état considère notamment que :

 

  • Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de communiquer aux candidats la note correspondant, pour le critère du prix, au prix moyen des offres présentées pour chaque lot.

 

  • La suppression d’un seul lot sur 124, dès la diffusion du dossier de consultation, ne saurait être regardée comme une modification substantielle du marché et n’a donc pas à faire l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence rectificatif.

 

  • Une limite d’âge fixée par le pouvoir adjudicateur à 15 ans des véhicules de transport affectés au marché public de transport scolaire, est en rapport avec l’objet d’un tel marché et ne doit pas être considérée comme restreignant la concurrence, dès lors que tous les candidats étaient également susceptibles de remplir cette condition.

 

 

Alexandre PETIT

Vivaldi-Avocats

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